TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008588_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2020 et 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Stuart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Barbentane a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée CP n° 99 en zone agricole Ap, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 7 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Barbentane de reclasser sa parcelle CP n° 99 en zone Nh du plan local d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Barbentane la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le classement en zone agricole Ap est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023 la commune de Barbentane, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Hequet représentant la commune de Barbentane. Une note en délibéré a été enregistrée le 21 avril 2023 pour la commune de Barbentane. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 12 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Barbentane a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU). M. A demande l'annulation de cette délibération, en ce qu'elle classe la parcelle CP n° 99 en zone agricole Ap. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité à agir : 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ". Il ressort d'un acte notarié produit au dossier que M. A est propriétaire des parcelles cadastrées CP n° 99, 100 et 101 sur le territoire de la commune de Barbentane. La fin de non-recevoir soulevée par la commune doit dès lors être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 4. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'abord, que la parcelle cadastrée section CP n° 99 présente une superficie de 1 933 m² et comprend un mazet à usage d'habitation principale ainsi qu'un système d'assainissement non-collectif. Elle est bordée au sud et à l'est par le massif de la Montagnette et par des parcelles toutes classées en zone naturelle. Si elle s'ouvre au nord et à l'ouest sur une vaste plaine agricole classée " agricole renforcé ", elle en est toutefois séparée par la route des Carrières, selon un axe nord-sud, et par une autre route selon un axe ouest-est, lesquelles délimitent les contours physiques de cette zone, dont elle ne fait manifestement pas partie. En outre, il est constant que les parcelles CP n° 100 et 101 appartenant au même requérant, qui la bordent, et sont comprises dans la zone naturelle, n'en sont pas matériellement séparées. De plus, s'il est constant que cette parcelle a été cultivée par le passé, étant plantée d'oliviers, il ressort toutefois des pièces du dossier que le verger n'existe plus depuis une vingtaine d'années, que la parcelle n'a plus un quelconque usage agricole et aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un potentiel agricole, alors que le mazet et le réseau existant ne permettent pas en l'état de rétablir son ancien usage. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que le classement de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 12 juin 2020 par laquelle la commune de Barbentane a approuvé son plan local d'urbanisme doit être annulée en tant qu'elle classe en zone Ap la parcelle CP n° 99 de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, à la configuration des lieux et aux choix de zonage de la commune, la présente décision implique nécessairement que la parcelle cadastrée section CP n° 99 appartenant à M. A soit classée en zone Nh. Il est ainsi enjoint au conseil municipal de Barbentane de procéder à ce classement dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Barbentane une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B A au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 12 juin 2020 adoptant le plan local d'urbanisme de la commune de Barbentane est annulée en tant qu'elle classe en zone Ap la parcelle CP n° 99. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Barbentane de classer en zone Nh la parcelle CP n°99. Article 3 : La commune de Barbentane versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Barbentane tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Barbentane. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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TA132 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008588_20230502
CAA1310 octobre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008588_20230502