TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008599_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2020 et 15 septembre 2022, M. B D A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 13 novembre 2017 de la préfète des Deux-Sèvres ayant rejeté sa demande de naturalisation et y a substitué une décision d'ajournement à deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a créé en 2012 avec son épouse une société au sein de laquelle il était salarié jusqu'à son licenciement en 2019, que son entreprise n'a pas repris son activité depuis mars 2020, que le couple a réussi à acheter son propre appartement d'une valeur de 230 000 euros et qu'il perçoit des revenus fonciers mensuels d'un montant de 1 141 euros à raison d'une villa dont ils sont propriétaire en Côte-d'Ivoire évaluée à 304 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une décision du 5 mars 2021 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 novembre 2019, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté la demande de naturalisation de M. A, ressortissant guinéen né le 12 mai 1975. Par une décision du 25 juin 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de la décision préfectorale et y a substitué une décision d'ajournement à deux ans. M. A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A au motif que l'examen du parcours professionnel de l'intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. 4. A supposer même que M. A, entré en France en 2005, aurait créé une société en 2012 avec son épouse, naturalisée française en septembre 2017, il n'a déclaré auprès de l'administration fiscale au titre des salaires perçus que 9 029 euros en 2017, 6 120 euros en 2018 et 9 822 euros en 2019 et a perçu pendant 703 jours à compter du 17 août 2020 l'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 320,10 euros versée par Pôle emploi alors que son foyer percevait en 2020 environ 900 euros de prestations sociales. La circonstance que M. A et son épouse soient propriétaires de leur appartement en France et d'une villa en Côte-d'Ivoire, dont ils percevraient un loyer qu'ils évaluent à 1 141 euros, ce qui n'est au demeurant établi que pour le mois de janvier 2018, n'a pas d'incidence sur l'appréciation portée par le ministre sur l'insuffisance de l'insertion professionnelle en France du postulant. Dans ces conditions et en dépit de la durée de la présence en France de M. A et de la nationalité des autres membres de sa famille, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au ministre de l'intérieur et à Me Rahmani. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008599_20221021
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