TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008602_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a refusé de modifier les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019. Elle soutient que : - elle a remboursé en 2020 la totalité de la pension alimentaire qu'elle avait perçue au cours des années 2016 à 2019, pour un montant total de 15 500 euros ; - cette somme doit être ainsi soustraite des bases d'imposition de l'impôt en litige au titre des années 2016 à 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021 le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, par une réclamation contentieuse du 25 juin 2020, la modification des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019, à raison du reversement ultérieur de la pension alimentaire qu'elle avait perçue et déclarée au titre de ces mêmes années. Par une décision du 28 septembre 2020, contre laquelle la requête de l'intéressée est dirigée, l'administration fiscale a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". 3. Il résulte de l'article 12 du code général des impôts que lorsqu'un redevable est appelé ultérieurement à reverser des sommes sur lesquelles il a été régulièrement imposé, ce reversement est sans incidence sur l'imposition se rapportant à l'année au cours de laquelle le contribuable a disposé des revenus, le reversement s'imputant sur le revenu de l'année au cours de laquelle il est intervenu. 4. Il est constant que les pensions alimentaires versées à la requérante par son ex-époux, pour un montant total de 15 500 euros, ont été comprises dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel l'intéressée a été assujettie au titre des années 2016 à 2018. La circonstance que celle-ci a reversé cette somme en 2020 est sans incidence sur son caractère disponible lors de sa perception au cours des années 2016 à 2018 et est seulement susceptible de donner lieu à une déduction du revenu de l'année au cours de laquelle a été effectué le reversement. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2008602_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel