TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008607_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 novembre 2020, 7 février 2021, 22 février 2021, 4 avril 2021 et 23 juin 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 24 juin 2020 mettant à sa charge un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 670,74 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Elle soutient que l'indu trouve son origine dans une erreur de la caisse d'allocation familiale, qu'elle est de bonne foi et que sa situation de précarité justifie une remise totale de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande d'indemnisation est irrecevable ;
- l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juin 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme C le remboursement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 670,74 euros. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre cette décision.
Sur le bien-fondé :
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine la prise en compte des ressources réellement perçues par Mme C de décembre 2019 à février 2020, soit 843 euros d'indemnités de chômage, la caisse d'allocations familiales du Nord ayant initialement considéré que l'intéressée n'avait pas disposé de ressources durant ce trimestre. Si la bonne foi de Mme C n'est pas en cause, la caisse d'allocations familiales du Nord ayant admis que cet indu a été généré par une erreur informatique de ses services, il n'en résulte pas moins que les versements dont l'intéressée a bénéficié au titre de la prime d'activité de mars 2020 à mai 2020 étaient calculés sur le fondement d'un montant de ressources erroné. La requérante n'allègue pas que la prise en compte de ses indemnités de chômage de décembre 2019 à février 2020 est infondée. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressée a régulièrement déclaré ses indemnités journalières est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme C n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, eu égard au montant des ressources de son foyer et à celui des charges qu'elle déclare, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C se trouve dans une situation de précarité la mettant dans l'impossibilité de rembourser l'indu à sa charge selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, sa demande de remise de dette ne peut être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'indemnisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2008607Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2008607_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel