TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008609_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, Mme D B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de police de Paris, du 22 octobre 2019, rejetant sa demande de naturalisation. Elle soutient qu'elle et son époux avancent régulièrement des sommes d'argent à leur fille qui leur rembourse ces sommes par la suite, que son époux est très honnête et organisé et que les sommes remboursées sur leur compte joint ont été considérées comme une aide financière de la part de leurs enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par Mme B épouse A, a été enregistrée le 23 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A a sollicité la nationalité française auprès du préfet de de police de Paris qui a, par une décision du 22 octobre 2019, rejeté sa demande. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision explicite du 25 juin 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler cette décision du ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B épouse A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement est sujet à critiques dès lors qu'elle a bénéficié, du 1er février 2015 au 30 septembre 2017, de prestations sociales indues versées par la caisse d'allocations familiales de Paris. 4. Il n'est pas contesté que l'époux de la requérante a été condamné, le 13 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris à la peine délictuelle de 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis en répression de faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue du 1er février 2015 au 30 septembre 2017, et Mme B épouse A ne pouvait pas ignorer ces faits. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée eu égard au caractère récent et grave des faits reprochés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008609_20230419
Données disponibles
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