TA78Magistrat MathouMagistrat MathouSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Mathou — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008615_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2020, Mme B C, représentée par Me Launois Flacelière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, intervenue le 24 août 2020, par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet des Yvelines disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 5 juillet 2019 pour lui proposer un logement ; il n'a pas été procédé à l'exécution du jugement 1907242 rendu par le tribunal le 27 février 2020 ; ces carences fautives engagent la responsabilité de l'Etat ; - elle justifie, avec sa famille, de troubles dans ses conditions d'existence ; - elle souffre également d'un préjudice moral ; - les carences de l'Etat sont à l'origine directe de son dommage de tel sorte que le lien de causalité est établi. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 juillet 2019, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la demande de logement de Mme C comme prioritaire et urgente. Par une décision n° 1907242 du 27 février 2020 le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme C une offre effective de logement adapté à ses besoins en application de la décision de la commission de médiation. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'absence d'offre de logement. Sur l'étendue du litige : 2. La décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui résidait alors avec sa famille dans un campement insalubre sur des parcelles privées, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 5 juillet 2019. Le préfet des Yvelines n'a pas proposé à Mme C et à sa famille un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Sur les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que Mme C, son concubin et leurs deux enfants, ont été logés dans des conditions très précaires sur un campement de fortune depuis l'expiration du délai imparti au préfet par les disposition précitées, et sont sans domicile fixe depuis février 2020, le préfet des Yvelines ayant octroyé, le 11 février 2020, le concours de la force publique pour l'exécution de l'arrêté du maire de Buchelay portant mise en demeure d'évacuer les locaux qu'elle occupait sans droit ni titre avec sa famille. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d'existence des intéressés, ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées ci-dessus. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, qui durait depuis le 5 janvier 2020, et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles en date du 25 avril 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Launois Flacelière, avocat de Mme C, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Launois Flacelière. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme globale de 3 500 euros, tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Me Launois Flacelière la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Launois Flacelière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Launois Flacelière. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2008615_20221114
Données disponibles
- Texte intégral