TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008621_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer d'un montant de 1 135,19 euros émis à son encontre par le maire de la commune de Marseille le 14 septembre 2020.
Il soutient que ses absences ont déjà fait l'objet de retenues chaque mois, de sorte que la somme réclamée n'est pas due.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en qualité d'apprenti au sein des services de la commune de Marseille à compter du 4 septembre 2018 et jusqu'au 3 septembre 2020, dans le cadre de la préparation d'un brevet professionnel agricole de travaux paysagers. Par courrier du 11 septembre 2020, il a été informé qu'un titre de recettes d'un montant de 1 135,19 euros était émis à son encontre, pour le recouvrement des salaires et indemnités perçus à tort en conséquence de ses absences injustifiées durant les périodes allant du 1er au 23 juillet 2020, du 27 au 31 juillet 2020 et du 1er au 17 août 2020. Il demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 14 septembre 2020, émis à son encontre par le maire de la commune de Marseille, d'un montant de 1 135,19 euros.
2. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions portées sur le titre contesté, que M. B a été absent de manière injustifiée pendant 43 journées au cours des mois de juillet et août 2020, représentant un montant de salaires versés à tort de 1 135,19 euros. Un tel montant n'a pu faire l'objet d'une retenue sur le versement de ses salaires des mois de juillet et août de cette même année, ni ultérieurement dès lors que son contrat prenait fin le 3 septembre 2020. Si M. B soutient que des retenues mensuelles avaient déjà été opérées sur ses salaires antérieurs, la commune de Marseille fait valoir sans être contestée que celles-ci ont été appliquées, pour un montant de 1 814,17 euros, d'une part en raison de la retenue mensuelle correspondant à la participation de M. B à l'acquisition de titres restaurant, pour un montant de 435,60 euros, et à l'octroi d'un abonnement annuel de circulation sur le réseau des transports en commun marseillais, pour un montant de 22,87 euros, pour la période comprise entre janvier et août 2020 et, d'autre part, pour diverses absences. A cet égard, la commune fait valoir sans être contredite que M. B a été absent en raison de congés de maladie ordinaire durant cinq jours entre le 2 et le 6 juin 2020, pour lesquels la rémunération qu'elle lui a versée, d'un montant de 125,72 euros, a été recouvrée sur le salaire du mois de juillet 2020, la perte de revenus étant compensée, du fait de son statut d'apprenti, par la caisse d'assurance maladie. M. B ne conteste enfin pas avoir été absent sans justification les 9 et 10 décembre 2019, le 13 janvier 2020, puis du 20 au 23 janvier 2020, du 6 au 9 avril et du 20 au 28 avril 2020, les 20 et 25 mai puis du 27 au 31 mai 2020 et enfin du 8 au 11 juin, du 12 au 24 juin et du 26 au 30 juin 2020, de sorte que les montants qui lui avaient été versés à tort au titre de ces journées ont été prélevés en janvier, mars, mai et août 2020, pour un montant de 1 229,98 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de recette d'un montant de 1 135,19 euros émis à son encontre par le maire de Marseille le 14 septembre 2020. Les conclusions de sa requête doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2008621_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel