TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2008627_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 27 août 2020, M. D A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France en 2008. Sa demande d'asile, enregistrée le 8 octobre 2008, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 juin 2009, puis par la cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2010. Il a ensuite bénéficié d'une carte de résident algérien valable du 12 février 2013 au 11 février 2014 en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêt du 7 mai 2015, la cour d'assises du département de la Loire-Atlantique a condamné M. A à une peine de dix années de réclusion criminelle pour des faits de viol commis en 2013. Par un arrêté du 10 avril 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 23 novembre 2017 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 7 mai 2020, le préfet de la Loire Atlantique a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. A. Par sa requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 juin 2020, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise notamment l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 7 mai 2020, que compte tenu de la nature et de la gravité des faits à l'origine de l'arrêté d'expulsion, il y a lieu de l'assigner à résidence, qu'en l'absence de possession par l'intéressé d'un document d'identité et de voyage, il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer et qu'en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, il convient de l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. La décision attaquée mentionne ainsi de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence () La décision d'assignation résidence est motivée ". 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté attaqué est motivé non seulement par la gravité des faits commis par M. A, mais aussi par les circonstances qu'il était dépourvu à cette date d'un document de séjour et de voyage et par les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de covid-19 rendant impossible provisoirement l'exécution de la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2008627_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel