TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008636_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Vandewalle, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de procéder à une reconstitution des chiffres d'affaires et résultats de la société Nature et Poésie dès lors que sa comptabilité est sincère et probante, l'ensemble des documents comptables ayant été mis à la disposition du service vérificateur en temps utile ; - la société Nature et Poésie ayant été placée en liquidation judiciaire, il est dans l'impossibilité d'assurer sa défense ; - la circonstance qu'il ait été reçu troisième au concours Clayonnages Académie 2015, lequel a pour objet de récompenser le talent des candidats en matière d'emballage des compositions florales, n'autorisait pas le service à retenir un pourcentage plus important que la moyenne pour les ventes de produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement ayant subi une transformation ; - au regard de son manque d'expérience et d'équipement, notamment réfrigérant, les taux de perte retenus par l'administration ne sont pas conformes à la réalité des conditions dans lesquelles il a exploité son commerce ; il convient de retenir des taux de perte de 35 à 40 % pour les fleurs coupées et de 15 à 20 % pour les plantes fleuries et les plantes vertes, compte tenu notamment des épisodes caniculaires de l'année 2017, de l'absence de salle réfrigérée et de l'absence de clients, le coefficient de marge devant quant à lui s'établir à 2,5, soit la moyenne basse pratiquée dans la profession. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 31 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue de la vérification de comptabilité de la société Nature et Poésie, dont il était le gérant et associé unique, M. B a été assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 résultant de la taxation, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes regardées par le service vérificateur comme lui ayant été distribuées par cette société. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". Aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de la comptabilité de la société Nature et Poésie, le service vérificateur a relevé que cette société n'avait été en mesure de présenter ni les tickets Z pour les ventes réalisées au mois de novembre 2015 et celles réalisées entre les mois de juillet 2016 et juin 2017, ni les justificatifs du numéraire encaissé au quotidien, les recettes étant enregistrées de manière globalisée à chaque fin de journée par la passation d'une unique écriture comptable, ni les états détaillés des stocks à la clôture de chaque exercice valorisés par quantité de produits, ni les justificatifs comportant le détail des articles vendus et le prix de vente de chacun d'eux. Dans ces conditions, le service vérificateur a estimé que la comptabilité était entachée de graves irrégularités et il a, en conséquence, procédé à la reconstitution des résultats de la société Nature et Poésie, en multipliant le prix d'achat des marchandises revendues par un coefficient de marge évalué à 3 pour les accessoires et à 3,6 pour les fleurs et les plantes, avant d'appliquer des taux de perte de 15 % pour les fleurs coupées et 8 % pour les plantes fleuries et les plantes vertes. 4. En premier lieu, la circonstance, dont M. B se prévaut, que la société Nature et Poésie ait été placée en liquidation judiciaire est par elle-même dépourvue de toute incidence sur le bien-fondé des impositions contestées et elle ne prive pas le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, de la possibilité de les contester utilement. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et qui s'est déroulée dans les locaux de son cabinet comptable, la société Nature et Poésie n'a présenté ni les tickets Z pour les ventes qu'elle avait réalisées au cours des mois de novembre 2015 et juillet 2016 à juin 2017, ni les justificatifs du numéraire encaissé au quotidien, les recettes étant enregistrées de manière globalisée à chaque fin de journée par la passation d'une unique écriture comptable, ni les états détaillés des stocks à la clôture de chaque exercice valorisés par quantité de produits, ni les justificatifs comportant le détail des articles vendus et le prix de vente de chacun d'eux, l'absence d'un état détaillé des stocks et de l'intégralité des tickets Z ayant été constatée par un procès-verbal du 3 juillet 2018, signé par le représentant du liquidateur de la société. Dans ces circonstances, le service vérificateur a pu valablement considérer que la comptabilité était entachée de graves irrégularités et, par suite, reconstituer les résultats de la société Nature et Poésie à l'aide d'une méthode extra-comptable. 6. En troisième lieu, si M. B soutient que le coefficient de marge utilisé par le service vérificateur doit être ramené à 2,5, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des annotations manuscrites figurant sur une facture de l'un des fournisseurs de la société Nature et Poésie, que les coefficients de marge pratiqués par cette société s'établissaient à 3 pour les accessoires et entre 3,45 et 3,75 pour les fleurs et les plantes. Dans ces circonstances, M. B, qui se borne à se prévaloir de ce que seraient les pratiques au sein de la profession de fleuriste, n'est pas fondé à soutenir que les coefficients retenus par le service sont erronés. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a évalué les taux de perte à 15 % pour les fleurs coupées et à 8 % pour les plantes fleuries et les plantes vertes en se fondant sur la documentation professionnelle émanant de la fédération française des artisans fleuristes. Alors que M. B se borne à faire valoir que le taux de perte subi par les artisans fleuristes est de 15 % à 25 % pour les fleurs coupées, de 12 % et 15 % pour les plantes fleuries et de 5 % à 10 % pour les plantes vertes et à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, que le magasin de la société Nature et Poésie était dépourvu de chambre réfrigérée, il ne résulte pas de l'instruction que les taux de perte retenus par le service sont erronés. 8. En dernier lieu, les circonstances que le train de vie de M. B n'ait pas augmenté au cours des années d'imposition en litige et qu'il ne puisse " accepter " les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées sont dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé des impositions et pénalités en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COURTOISLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2008636_20231123
Données disponibles
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