TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2008637_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, représentée par Me Denize, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a infligé une amende de 1 500 euros. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et particulier ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du 10° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement ; - il méconnaît le principe de proportionnalité de la sanction. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 26 octobre 2018 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux et approbation d'une version modifiée des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril suivant. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - et les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juin 2019, dans le cadre de travaux de terrassement réalisés par la société Cosson, sous-traitante de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à l'angle de la rue Rouget de Lisle et du quai du Président Roosevelt à Issy-les-Moulineaux, des câbles électriques appartenant à la société Réseau de transport d'électricité (RTE) ont été endommagés. Par un courrier du 5 juillet 2019, la direction régionale et interrégionale de l'énergie d'Ile-de-France a demandé à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France de lui adresser ses observations sur les circonstances ayant conduit à cet indicent, ce qu'elle a fait par un courrier du 26 juillet 2019. Par un courrier du 22 novembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a informé la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France que, compte-tenu des conclusions de l'enquête administrative menée par la direction de l'environnement, une amende administrative était susceptible de lui être infligée. Par un arrêté du 13 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine lui a infligé une amende d'un montant de 1 500 euros sur le fondement du 10° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Berton, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine ", consentie par un arrêté PCI n°2019-57 du 17 septembre 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, iIl ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui rappelle les faits à l'origine de la décision et récapitule les échanges d'observations entre les parties préalables à son édiction, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen préalable et particulier de la situation de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen préalable et particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, la mention erronée de la " société BIR " comme auteur de l'infraction, en lieu et place de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, nom qui figure à sept reprises dans l'arrêté contesté, est manifestement une erreur de plume du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 554-29 du code de l'environnement : " Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur réalisation que le responsable de projet prévoit, d'une part, et les techniques que l'exécutant des travaux prévoit d'appliquer, d'autre part, à proximité des ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ du présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent, dans l'immédiat et à terme, la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement. / Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide technique élaboré par les professions concernées et approuvé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d'information des services de secours et des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à prendre en cas d'endommagement de l'ouvrage. " Selon les termes du paragraphe 5.3.3 du guide d'application de la règlementation relative aux travaux relatifs aux réseaux approuvé par l'arrêté du 26 octobre 2018 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux et approbation d'une version modifiée des prescriptions techniques prévues à l'article R. 554-29 du code de l'environnement : " En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes ou l'impossibilité de poursuivre les travaux, l'exécutant des travaux procède à un arrêt de travaux. Il informe le responsable du projet en utilisant l'imprimé Cerfa 14667*01. Les travaux reprennent sur un ordre écrit portant sur les mesures de sécurité à prendre. Cet arrêt ne doit pas entraîner de préjudice pour l'exécutant des travaux () ". L'article 5.3.3 renvoie à la fiche n°RX-RNI en cas de découverte de réseau non identifié. Cette fiche technique énonce la prescription suivante : " Pour la sécurité des intervenants, tout ouvrage non identifié, découvert et pouvant appartenir à un réseau sensible doit être considéré comme en exploitation, en conséquence, il est interdit de le tronçonner, percer, griffer, couper, tirer ou déplacer y compris pour permettre son identification ". 6. Aux termes de l'article R. 554-35 du code de l'environnement : " Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 554-1-1, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque : () 10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 () ". 7. Pour infliger à la société requérante la sanction prévue par les dispositions du 10° de l'article R. 554-35 du code de l'environnement précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France avait exécuté les travaux à l'origine de l'endommagement de réseaux sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 du code de l'environnement précité. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de travaux de terrassement réalisés par une société sous-traitante de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France le 5 juin 2019 au matin, deux ouvriers ont déterré des câbles non identifiés, les ont sanglés et sectionnés. A cet égard, il ressort des pièces versées à l'instance par le préfet des Hauts-de-Seine, et en particulier des pièces jointes au récépissé de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) du 1er février 2019, que RTE avait attiré l'attention de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France sur la présence de réseaux électriques à l'emplacement des travaux envisagés. Il ressort également du pré-rapport du 6 mars 2023 de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris, qu'alors que la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France disposait des éléments l'informant que des câbles du réseau RTE se situaient dans la zone de terrassement et en dépit de la présence d'un grillage avertisseur de couleur orange, cette société a demandé la poursuite des opérations de terrassement, qui ont impliqué la mise à jour de câbles en pleine terre puis leur sectionnement volontaire. Les circonstances qu'elle avait procédé aux demandes d'information auprès de RTE préalablement à son intervention, que les câbles avaient été mis hors tension par RTE suite à une avarie déclenchée par l'utilisation d'un brise roche hydraulique avant la découverte litigieuse, ou encore que les consignes d'attente de la détection prévue le 7 juin 2019 n'avaient pas été répercutées aux opérateurs sur le chantier, sont sans incidence sur la méconnaissance, par la requérante, des obligations auxquelles elle était tenue en vertu de l'article R. 554-29 du code de l'environnement, face à la découverte d'un ouvrage non identifié pouvant appartenir à un réseau sensible. Ces faits sont de nature à fonder le prononcé d'une sanction administrative en application de l'article R. 554-35 de ce code. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, compte tenu des risques induits par la manipulation de câbles électriques en service pour les ouvriers du chantier, mais également de l'atteinte au réseau d'électricité, l'édiction d'une amende de 1 500 euros à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France n'apparaît pas disproportionnée. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît le principe de proportionnalité de la sanction. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Bouygues Bâtiment Ile-de-France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2008637
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2008637_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel