TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008642_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 12 mars 1953, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française. Sa demande a été rejetée par unedécision du préfet de police de Paris du 22 octobre 2019. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision par une décision du 25 juin 2020, dont M. A sollicite l'annulation. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Aux termes de l'article 21-15 de ce code : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue du 1er février 2015 ou 30 septembre 2017, faits pour lesquels il a été condamné à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris le 13 juin 2018. 4. Si M. A fait valoir que les sommes versées sur son compte correspondaient non à une aide financière de ses enfants mais à des remboursements de leur part, que c'est donc de bonne foi qu'il n'a pas déclaré ces sommes à la caisse d'allocations familiales et, par ailleurs, qu'il rembourse sa dette, les faits pris en compte par le ministre ont donné lieu à une condamnation pénale à la suite d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée et sont, par suite, matériellement établis. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits, pour rejeter la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2008642_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel