TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008645_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de réviser le montant de 660 euros de la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui lui a été octroyée ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de lui verser la somme de 340 euros correspondant à la différence entre le montant de la prime au taux n°2 et celui de la prime au taux n° 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'administration considère les jours durant lesquels il était placé en situation de " formation " comme des jours d'absence et a ainsi retenu qu'il avait été absent dix jours au lieu de sept ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le taux qui lui a été appliqué méconnait le barème aménagé par la direction de l'administration pénitentiaire pour la mise en œuvre du décret du 14 mai 2020, tel qu'il apparait dans le communiqué du syndicat national pénitentiaire force ouvrière du 22 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, surveillant pénitentiaire au centre de détention de Salon-de-Provence, a sollicité, par courrier du 12 août 2020, la révision du montant de la " prime exceptionnelle aux agents qui ont été particulièrement mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 ", dite prime exceptionnelle " covid-19 " qui lui a été attribuée. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté cette demande par une décision du 17 août 2020 dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées, alors au demeurant que le requérant n'invoque à ce titre la méconnaissance d'aucune norme juridique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, l'article 1er du décret du 14 mai 2020 dispose que : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales ()peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la [loi] du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. ". L'article 2 du même décret énonce que : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires () de l'Etat () ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. ". Et aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, (), les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service (). / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros ; / - taux n° 2 : 660 euros ; / - taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le décret du 14 mai 2020 se borne à fixer le montant plafond de la prime exceptionnelle pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, dite " prime Covid ", et, s'agissant de l'État, de ses établissements publics et de ses groupements d'intérêts publics, ses trois taux, modulables en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents, sans déterminer ses bénéficiaires, ni le montant à leur attribuer individuellement. 5. Lorsqu'un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre ou de fixer le montant à leur attribuer individuellement, l'autorité compétente peut, qu'elle dispose ou non en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. 6. M. C a bénéficié, au titre des dispositions du décret du 14 mai 2020, d'une " prime Covid " d'un montant de 660 euros. Il soutient qu'il est en droit de percevoir cette prime pour un montant de 1 000 euros, dès lors qu'il n'a été absent que sept jours sur la période comprise entre le 16 mars et le 15 mai 2020 et se prévaut de critères d'attribution de cette prime aux agents de l'administration pénitentiaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction de l'administration pénitentiaire aurait déterminé, par la voie de lignes directrices, les critères permettant de mettre en œuvre dans l'administration à laquelle appartient M. C le décret du 14 mai 2020 relatif au versement de la " prime Covid ", qu'il s'agisse de la détermination des agents pouvant en bénéficier ou du montant à leur attribuer individuellement sur la base de l'un des trois taux fixés par ce décret. A cet égard, M. C ne peut utilement se prévaloir des énonciations contenues dans le tract syndical produit dans la présente instance. En tout état de cause, le temps de présence ne constitue pas, un critère exclusif d'attribution de la prime et M. C n'établit ni même n'allègue avoir connu un surcroît significatif de travail pendant l'état d'urgence sanitaire justifiant que la " prime Covid " lui soit octroyée pour un montant de 1 000 euros. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer même établie, que M. C n'ait été absent que sept jours et non dix durant la période de référence ainsi qu'il le soutient est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le rapporteur, signé P. BLa présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2008645_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel