TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008647_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 août 2020 et le 24 octobre 2023 (non communiqué), M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que si sa première fille vit effectivement à l'étranger, sa deuxième fille, née en 2020, réside avec lui sur le territoire français, où il a fixé le centre de ses intérêts matériels et familiaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 6 janvier 1982, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Drôme qui a rejeté sa demande comme irrecevable par une décision du 4 novembre 2019. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a substitué, le 25 juin 2020, une décision de rejet à la décision préfectorale d'irrecevabilité. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 25 juin 2020. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la localisation du centre des intérêts familiaux et matériels du postulant à la date de laquelle il est statué sur sa demande. 3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la fille mineure de l'intéressé réside à l'étranger. 4. M. A ne conteste pas qu'une de ses filles, mineure à la date de la décision attaquée, résidait alors en Côte-d'Ivoire, ni qu'il était toujours en contact avec cette dernière et qu'il n'avait pas sollicité de regroupement familial à son profit. Dans ces circonstances, en dépit du fait que la deuxième fille de M. A résiderait en France avec lui, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation du requérant pour le motif précité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2008647_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel