TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA93 · 7ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008648_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), représentée par la société d'avocats Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Veolia Eau d'Ile-de-France à lui verser la somme de 2 519,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2016, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de la société Veolia Eau d'Ile-de-France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige ; - la société Veolia Eau d'Ile-de-France a commis une faute en faisant usage d'une pelle mécanique pour la réalisation de travaux publics ; - cette faute est à l'origine de désordres sur un branchement appartenant au réseau de gaz dont elle a en charge l'exploitation ; - cette faute est de nature à engager la responsabilité de la société Veolia Eau d'Ile-de-France ; - la responsabilité de la société peut être engagée même en l'absence de faute ; - aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut lui être opposée ; - son préjudice matériel, dont la réparation doit être intégrale, s'élève à la somme de 2 519,62 euros correspondant au montant des travaux de réparation dont elle a supporté le coût. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la société Veolia Eau d'Ile-de-France, représentée par Me Pin, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à un engagement partiel de sa responsabilité, à hauteur d'un quart du dommage, et au rejet du surplus ; - et à ce que soit mise à la charge de la société GRDF une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. A soutient : - qu'à titre principal, la société GRDF a commis une faute de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité dans la survenance du dommage ; - qu'à titre subsidiaire, la faute commise par la société GRDF est de nature à l'exonérer de sa responsabilité à hauteur des trois-quarts du dommage. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, - et les observations de Me Pin, représentant la société Veolia Eau d'Ile-de-France. La société GRDF n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une déclaration d'intention de commencement de travaux du 18 mai 2016, la société Veolia Eau d'Ile-de-France a informé la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) des travaux de voirie qu'elle allait effectuer sur le boulevard du Général Leclerc de la commune des Lilas, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le 28 juin 2016, la société GRDF a été informée d'un dommage causé par une pelleteuse, au niveau du numéro 67 du boulevard, à l'endroit d'un branchement de gaz dépendant de son exploitation. Un constat de dommages causés aux ouvrages a été contradictoirement établi le même jour. La société GRDF a procédé aux travaux de réparation. Par une lettre du 16 juin 2020, la société GRDF, par l'entremise de son conseil, a adressé une demande en réparation indemnitaire à la société Veolia Eau d'Ile-de-France qui n'a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. La société GRDF demande au tribunal de condamner la société Veolia Eau d'Ile-de-France à lui verser la somme de 2 519,62 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en réparation des dommages résultant de la conception ou de l'exécution défectueuse de travaux publics sauf, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, si le dommage est causé par l'action déterminante d'un véhicule quelconque. S'il résulte de l'instruction que le branchement de gaz a été endommagé sous l'effet d'un mouvement d'une pelleteuse de chantier, laquelle peut être regardée comme un véhicule au sens des dispositions précitées, les dommages qui en ont résulté trouvent leur source dans l'organisation générale de l'opération de travaux publics que constitue la réhabilitation de la voirie du boulevard du Général Leclerc sur le territoire de la commune des Lilas, et la planification des interventions sur site des entreprises de travaux publics. Un tel litige ressort en conséquence de la compétence des tribunaux administratifs. 3. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables, même sans faute, vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 4. D'une part, il est constant qu'à l'occasion de l'exécution de travaux publics, la société Veolia Eau d'Ile-de-France a accidentellement endommagé un branchement du réseau de gaz exploité par la société GRDF qui a la qualité de tiers à ces travaux publics. 5. D'autre part, la société Veolia Eau d'Ile-de-France fait valoir l'imputabilité du dommage à la faute de la victime. A soutient que la société GRDF a commis une faute résultant d'un manquement à son obligation d'information dès lors que le constat contradictoire établi le jour du sinistre a révélé l'existence d'un écart de 1,6 m entre la position réelle du branchement de gaz endommagé et celle figurant sur le plan communiqué par la société GRDF. A affirme que c'est à tort que la société GRDF a précisé, dans le compte-rendu de réunion préalable du 21 juin 2016, que le branchement de gaz litigieux appartenait à la catégorie B du plan de classement résultant de la cartographie de ses réseaux, laquelle porte sur une incertitude de localisation maximale de 1,5 m. A soutient que les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité font l'objet d'une incertitude de localisation maximale abaissée à 1 m, et que, ce faisant, c'est la catégorie C du plan de classement qui aurait dû être renseignée par la société GRDF. Il résulte cependant du compte-rendu de réunion préalable précité que celui-ci ne fait apparaître aucune classification, ni aucune limite d'emprise s'agissant des branchements de gaz à proximité du lieu de réalisation des travaux. Une telle absence de mention, conjuguée à l'indication suivant laquelle les axes de branchement sont matérialisés par de la peinture jaune, révèle que l'exploitant a pu estimer que ledit branchement se situait exactement à l'endroit où il était matérialisé. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du constat contradictoire du 28 juin 2016, que l'entreprise Véolia Eau Ile-de-France s'est bornée à suivre de telles indications, en creusant à 1,50 mètre de l'endroit matérialisé par la peinture jaune, qui s'est révélé être celui où était enfouie la canalisation de gaz. Dans ces conditions, en s'abstenant de représenter en cartographie le tronçon, en matérialisant le branchement par peinture jaune à un endroit insuffisamment éloigné par rapport à la classe de précision que l'absence de mention sur le compte-rendu de réunion du 21 juin 2016 pouvait laisser supposer, la société GRDF a commis une faute de nature à exonérer totalement la société défenderesse de la responsabilité des dommages qui ont résulté de son intervention. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de GRDF doivent être rejetées. Sur les dépens : 7. Si la société Veolia Eau d'Ile-de-France demande à ce que soit mise à la charge de la société GRDF les entiers dépens, toutefois elle ne justifie d'aucun dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GRDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la société Veolia Eau d'Ile-de-France supporte la charge des frais exposés par la société GRDF et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée. Article 2 : La société GRDF versera à la société Veolia Eau d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gaz Réseau Distribution France et à la société Veolia Eau d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008648_20231208
Données disponibles
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