TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008649_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du département du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 600 euros mise à sa charge au titre d'une amende prise sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles le 18 septembre 2020. Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'en acquitter. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 3. En l'espèce, pour mettre à la charge de Mme A le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active et lui infliger une amende de 600 euros, le président du conseil départemental du Nord s'est fondé sur l'absence de déclaration par la requérante des pensions alimentaires perçues pour ses enfants, partiellement en 2016, et dans leur totalité en 2017 et 2018. Dans le cadre de ses écritures, Mme A ne conteste pas avoir omis de déclarer les sommes en cause. Elle invoque néanmoins sa bonne foi. Toutefois, eu égard au caractère public des conditions d'attribution du revenu de solidarité active et au caractère répété de l'omission, l'indu dont le remboursement lui a été réclamé doit être regardé comme résultant d'une fausse déclaration. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Nord n'a pas entaché d'illégalité la décision attaquée au regard du caractère frauduleux de cette omission déclarative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2008649_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel