TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008655_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2020 au tribunal judicaire d'Arras, transmise au tribunal administratif de Lille par ordonnance du 26 juin 2020, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". Il soutient que son état de santé justifiait la délivrance d'une carte de mobilité mention " stationnement ". Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité pour défaut de réclamation préalable, et à titre subsidiaire au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article L. 134-2 de ce code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée et aux termes du l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental./ Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte./ Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 2. M. B n'a pas produit, malgré la fin-de-recevoir opposée en défense, la preuve du dépôt d'un recours préalable contre la décision du 28 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ". Dès lors que les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement pour personnes handicapées ", que le demandeur adresse préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être déférée au juge, les conclusions en annulation présentées par M. B, dirigées contre la décision initiale du rejet de sa demande, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2008655_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel