TA78Magistrat FlorentMagistrat Florent
TA78 · Magistrat Florent — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008659_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 11 juin 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 pour la maison dont il est propriétaire avec son épouse située 36 rue de Rambouillet à Chevreuse (Yvelines).
Il soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande de révision du coefficient d'entretien compte tenu de l'ancienneté de sa maison et des réparations nécessaires à venir ; il convient d'appliquer un coefficient de 1 ou à la rigueur de 1.10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'unique moyen invoqué par le requérant est infondé.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme A a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 pour la maison dont il est propriétaire avec son épouse située 36 rue de Rambouillet à Chevreuse (Yvelines).
2. En vertu des dispositions combinées de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 H, 324 M, 324 P et 324 Q de l'annexe III à ce code, pour l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble en vue du calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la surface pondérée est affectée d'un correctif d'ensemble, somme d'un coefficient d'entretien et d'un coefficient de situation. Le coefficient d'entretien est déterminé, selon un barème figurant à l'article 324 Q, de 0,80 à 1,20, en fonction de l'état d'entretien de la construction, apprécié selon le niveau des réparations qu'elle nécessite. Aux termes par ailleurs de l'article 1517 du code général des impôts : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. "
3. En application du barème prévu à l'article 324 Q du code général des impôts, l'administration a appliqué à la propriété de M. B un coefficient d'entretien de 1,20, correspondant à un état d'entretien " Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation ". Le requérant a demandé la révision du coefficient d'entretien afin de se voir affecter un coefficient de 1 correspondant à un état d'entretien : " Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité " ou, à titre subsidiaire de 1,10 correspondant à un état d'entretien : " Assez bon - Constructions n'ayant besoin que de petites réparations ".
4. Il résulte de l'instruction que les façades de la propriété de M. B présentent plusieurs fissures importantes et que certaines huisseries présentent un jeu. Si le requérant soutient que les fissures sont structurelles et nécessitent des travaux importants, il ne produit aucun document l'établissant, notamment aucun rapport d'expertise ou devis de travaux. Dans ces conditions, y compris au vu de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-50-20121210 du 10 décembre 2012, il convient d'appliquer le coefficient d'entretien de 1,10 applicable aux constructions dont l'état d'entretien est " Assez bon " et " n'ayant besoin que de petites réparations ".
D E C I D E :
Article 1er : La valeur locative de la maison de M. B doit être calculée par application d'un coefficient d'entretien de 1,10.
Article 2 : Il est accordé à M. B la décharge de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et celui qui résulte de l'article précédent.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. A
Le greffier
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Florent
- Formation
- Magistrat Florent
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2008659_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel