TA59juge unique (7)juge unique (7)
TA59 · juge unique (7) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2008659_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison des biens dont il est propriétaire, situés dans l'ancienne caserne Schramm, au 2, 10, 12, 12 A, 14 et 14 A cours de Verdun à Arras (62000) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'évaluation foncière des logements devrait être établie en retenant :
- Un coefficient d'état d'entretien prévu par l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, égal à 1, dès lors que le coefficient d'état d'entretien égal à 1,20 ne s'applique pas aux logements créés à l'occasion de la rénovation d'un monument historique dont la structure est très ancienne ;
- Une catégorie prévue par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts égale à 6, dès lors que les logements ne possèdent pas les caractéristiques de la catégorie 5 dans laquelle ils ont été classés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 mars 2021, le directeur régional des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis le 23 décembre 2014 un local à aménager à usage d'habitation et deux parkings extérieurs, représentant les lots 20 (logement), 122 (parking) et 123 (parking) de l'immeuble en copropriété dénommé pavillon des officiers, situés dans l'ancienne caserne Schramm classée monument historique, 2 cours de Verdun à Arras. Il a également acquis, le même jour, quatre locaux à aménager à usage d'habitation, représentant les lots 8, 28, 29 et 82 de l'immeuble en copropriété dénommé bâtiment Saint Aubert et cinq places de stationnement attenant à l'immeuble, situés dans l'ancienne caserne Schramm classée monument historique, 10, 12 A, 14 et 14 A cours de Verdun à Arras. Le requérant, qui conteste l'évaluation foncière des logements, devant être établie selon lui en retenant un coefficient d'état d'entretien prévu par l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, égal à 1, et une catégorie prévue par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts égale à 6, demande en conséquence la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 à raison de ces logements.
Sur les conclusions aux fins de décharge partielle :
2. En premier lieu, il résulte de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts que le coefficient d'entretien est déterminé conformément à un barème qui affecte un coefficient de 1,20 à un immeuble dont l'état est bon, c'est-à-dire une construction n'ayant besoin d'aucune réparation, un coefficient de 1,10 à un état assez bon, c'est-à-dire une construction n'ayant besoin que de petites réparations, un coefficient de 1 à un état passable, c'est-à-dire une construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité, un coefficient de 0,90 à un état médiocre c'est-à-dire une construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées et, enfin, un coefficient de 0,80 à un mauvais état d'entretien correspondant à une construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties.
3. Si le requérant fait valoir que les logements s'inscrivent dans le cadre d'une rénovation Monuments Historiques sur une structure très ancienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que les logements en cause, achevés le 10 octobre 2016 (pour le lot 20) et le 16 décembre 2016 (pour les lots 8, 28, 29 et 82) auraient des défauts permanents dus à la vétusté justifiant un coefficient d'entretien de 1. S'agissant de logements n'ayant besoin d'aucune réparation, c'est à bon droit que ceux-ci se sont vus appliquer un coefficient d'entretien de 1,20.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 2019, a déterminé la valeur locative des logements dont M. A est propriétaire en prenant en compte le local de référence n° 65 du procès-verbal complémentaire des locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires de la commune d'Arras, signé le 25 avril 2018, eu égard au classement de l'immeuble dans la catégorie 5. Il n'est pas contesté que la catégorie 5 des immeubles collectifs de ce procès-verbal correspond à des locaux d'habitation pour lesquels l'aspect architectural de l'immeuble est sans caractère particulier, la qualité des matériaux mis en œuvre est inférieure à la qualité des matériaux des immeubles des catégories supérieures, la conception générale comprend des pièces et des dégagements, et comprend une salle d'eau parmi les équipements usuels. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 2018, l'administration a déterminé la valeur locative des logements dont M. A est propriétaire en prenant en compte le local de référence n° 65 du procès-verbal initial des locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires de la commune d'Arras, eu égard au classement de l'immeuble dans la catégorie 5. Il n'est pas contesté que la catégorie 5 des immeubles collectifs de ce procès-verbal correspond à des locaux d'habitation pour lesquels l'immeuble est de bonne apparence avec une façade plus banale, les matériaux mis en œuvre sont de bonne qualité assurant des conditions d'habilité satisfaisantes, le logement est assez confortable avec des pièces de dimensions suffisantes et des dégagements de moyenne importance, les équipements usuels comprennent un cabinet de toilette, parfois le chauffage central et des WC le plus souvent intérieurs.
5. En se bornant à faire valoir que l'ancienne affectation de la caserne Schramm " milite pour une qualité de construction courante usant des matériaux habituels dans la région (briques rouges), des faibles développements des pièces ", et que " la restauration en logements, de taille contemporaine, milite pour des conditions d'habitabilité normales, c'est-à-dire la présence d'une salle d'eau et d'un WC mais en particulier l'absence de pièce de réception, d'un cabinet de toilette avec eau courante et plusieurs WC et/ou points d'eau ", le requérant ne conteste pas sérieusement le classement en catégorie 5, tant pour l'année d'imposition 2018 que pour l'année d'imposition 2019, compte tenu des caractéristiques architecturales particulière du monument historique dans lequel les locaux ont été aménagés, de la bonne qualité des matériaux mis en œuvre pour effectuer la rénovation de la caserne Schramm assurant des conditions d'habitabilité satisfaisantes, de leur conception générale comprenant des pièces et des dégagements de surface suffisante et de leur caractère confortable, dotés de l'ensemble des équipements usuels habituels.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.
Sur les frais liés aux dépens :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à M. A au titre desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2008659_20230713
Données disponibles
- Texte intégral