TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2008661_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 août 2020, enregistrée le 28 août 2020 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 août 2020, et un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Delville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Moselle avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale ; 2°) de lui octroyer le bénéfice de la naturalisation. Mme B soutient qu'elle justifie de son insertion dans la société française, que sa sœur a été naturalisée, et si elle demeure chez ses parents, le fait qu'elle n'a pas la nationalité française la prive de la possibilité d'aller travailler notamment en Allemagne où le contexte de l'emploi est plus favorable et la contraint également à solliciter un visa pour effectuer un voyage scolaire en Angleterre. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que sa décision expresse du 30 septembre 2020 s'est substituée à sa décision implicite du 26 septembre 2020, et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante irakienne née le 27 mars 1997 demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Moselle avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale. 2. Toutefois, d'une part, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. 3. D'autre part, par décision en date du 30 septembre 2020 produite par le ministre, celui-ci a expressément rejeté le recours formé par Mme B contre la décision préfectorale du 13 décembre 2019. La requérante doit dès lors être regardée comme demandant l'annulation de cette décision expresse du 30 septembre 2020 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de la postulante. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne pouvait être considérée comme ayant acquis une autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle dès lors qu'elle poursuit une scolarité en lycée. 6. Il est constant que Mme B poursuivait, à la date de la décision attaquée, sa scolarité au lycée, qu'elle n'a jamais exercé une activité rémunérée de manière durable et que ses ressources sont ainsi constituées d'une bourse d'études d'un montant de 930 euros annuel en 2020, ainsi auparavant que l'indemnité de service civique pour le service accompli entre novembre 2018 et juillet 2019 et quelques emplois étudiants très ponctuels. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressée, sur le motif susmentionné, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, à supposer le moyen soulevé. 7. Enfin, les circonstances selon lesquelles Mme B justifie de son insertion dans la société française, que sa sœur a été naturalisée, qu'elle demeure certes chez ses parents mais que le fait de ne pas avoir la nationalité française la prive de la possibilité d'aller travailler notamment en Allemagne où le contexte de l'emploi est plus favorable et la contraint également à solliciter un visa pour effectuer un voyage scolaire en Angleterre, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2008661_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel