TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008670_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2020 et 11 mai 2021, la société civile immobilière Prador doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Onnaing à raison de biens sis 14 et 46, rue du commerce et 17, 37, 176 et 196, rue des entrepreneurs. Elle soutient que : - elle est exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1389 du code général des impôts, les immeubles à raison desquels elle a été imposée ayant été donnés en location munis du matériel nécessaire à leur exploitation et devant dès lors être regardés comme ayant été utilisés par elle-même avant d'être inexploités ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 5908 à M. A, sénateur, du 22 mai 2003 et de la réponse ministérielle n° 94588 à M. B, député, du 12 décembre 2006. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux locaux à usage commercial ou industriel situés 14 et 46, rue du commerce sont prématurées et, par suite, irrecevables ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par la société Prador ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Prador, gérée par M. C, est propriétaire de locaux à usage industriel et commercial situés 14 et 46, rue du commerce et 17, 37, 176 et 196, rue des entrepreneurs à Onnaing. Elle a été assujettie à raison de ces biens à des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. La société Prador demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas () d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. / () ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de ces conditions exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Pour l'application de ces dispositions, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même. 3. Il résulte de l'instruction que les immeubles à usage commercial et industriel à raison desquels la société Prador a été assujettie à des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Onnaing étaient initialement loués à M. C, son gérant, qui y exploitait un fonds de commerce de négoce de coutellerie, cristallerie, platerie inox et arts de la table. Ce fonds de commerce, avec le matériel, l'outillage d'exploitation, le mobilier commercial, les agencements et les installations nécessaires à son exploitation, a été cédé par M. C et son épouse par acte notarié le 21 décembre 2018, tandis que la société Prador a conclu avec le nouveau propriétaire du fonds de commerce un bail précaire qui ne désigne que les immeubles. La société Prador, dont l'objet est l'acquisition, l'administration et la gestion par location de tous immeubles et biens immobiliers, ne peut donc être regardée comme ayant utilisé elle-même les immeubles à usage commercial et industriel. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 4. En second lieu, le refus de dégrèvement d'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts ne constituant ni un rehaussement, ni un rehaussement d'impositions antérieures, au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société Prador ne saurait se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la réponse ministérielle n° 5908 à M. A, sénateur, du 22 mai 2003 et de la réponse ministérielle n° 94588 à M. B, député, du 12 décembre 2006. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Prador n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Onnaing. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de la société Prador doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Prador est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Prador et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2008670_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel