TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008674_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2020, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de police de Paris, du 25 juillet 2019, rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai de quinze jours mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la décision attaquée ne prend pas en compte les recommandations de la circulaire du 16 octobre 2012 ; - le ministre a fait une application trop stricte des textes applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 16 août 1953, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de police de Paris qui a, par une décision du 25 juillet 2019, rejeté sa demande, au motif de ses connaissances insuffisantes de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des principes et valeurs essentiels de la République. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision implicite, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du ministre de l'intérieur. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 3. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, passé le 25 juillet 2019 par Mme A avec un agent de la préfecture de police de Paris, que si l'intéressée a pu répondre à certaines questions, elle n'a pas pu citer une date de l'histoire de France, ni l'année de la Révolution française, ni la devise de la République, ni l'hymne national français. En outre, elle n'a pas su exposer les droits et devoirs du citoyen français et ignore le principe de laïcité, le nombre d'Etats composant l'Union européenne, quels fleuves traversent la France et n'a pu citer aucune grande ville en France autre que Paris. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme A. 4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui ne comporte pas de lignes directrices dont l'intéressée pourrait utilement se prévaloir devant le juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Richard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2008674_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel