TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008676_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2020, 6 décembre 2021, 20 juin 2022 et 6 juillet 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de mars 2018 à février 2020 pour un montant total de 5 916,09 euros.
Il soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ;
- le loyer qu'il perçoit pour la maison dont il est propriétaire à Raismes ne correspond pas à la valeur réelle de ce bien.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de M. B ;
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 mars 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de M. A un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 916,09 euros pour la période de mars 2018 à février 2020. Par une décision du 13 octobre 2020 cette même autorité a rejeté le recours gracieux de M. A. Par la requête susvisée, M. A demande la remise gracieuse de ces dettes.
Sur le bien-fondé de l'indu :
2. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / () Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite de plafonds, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. Le montant de l'aide diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation applicable depuis le 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / () 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement () ".
4. En l'espèce, M. A a acheté en 2010 une maison située à Raismes alors donnée à bail à une locataire en application d'une convention conclue en 2008 par l'ancien propriétaire. Il a déclaré aux services de la caisse d'allocations familiales, le 28 juillet 2010, percevoir un loyer de 430 euros et a souhaité percevoir directement l'aide au logement. Il résulte de l'instruction qu'en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 novembre 2016 devenu définitif, M. A a révisé le montant du loyer du logement en litige le 17 mars 2017 et l'a fixé, en application de la loi du 1er septembre 1948, à 93,81 euros à compter du mois d'octobre 2011. Il apparait toutefois que M. A a continué à déclarer percevoir, auprès des services de la caisse d'allocations familiales les 30 septembre 2018 et 1er novembre 2019, un loyer de 430 euros. Ce n'est qu'à la suite d'un contrôle que l'intéressé a déclaré, le 25 novembre 2020, soit plus de trois ans après la révision du loyer, le montant qu'il percevait réellement. Dans ses écritures, le requérant ne conteste pas avoir persisté à déclarer durant plusieurs années auprès de l'administration un loyer erroné de 430 euros au motif, au demeurant non établi par les pièces du dossier, que ce montant correspondait à la valeur locative réelle de son bien. Par suite, en prenant en compte, pour calculer le montant de l'aide personnalisée au logement que M. A pouvait percevoir directement en tant que bailleur et mettre à sa charge un indu pour la période de mars 2018 à février 2020, le montant réel du loyer payé par sa locataire conformément aux dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en lieu et place de la valeur supposée de ce bien que l'intéressé avait déclaré, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord n'a pas commis d'erreur de droit. M. A n'est dès lors pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge pour la période de mars 2018 à février 2020.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. A trouve son origine dans les déclarations erronées effectuées par l'intéressé auprès des services de la caisse d'allocations familiales les 30 septembre 2018 et 1er novembre 2019 quant au montant du loyer du bien qu'il loue à Raismes et à la rectification tardive, avec plus de trois ans de retard, de la révision du montant de ce loyer. Eu égard, en particulier, à la nature des sommes en litige, à la réitération des déclarations de M. A et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, l'intéressé doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Ces fausses déclarations font obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, à la remise gracieuse de sa dette et ce, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
8. Au demeurant, si M. A fait valoir qu'il est dans une situation financière précaire, il ne l'établit pas, faute de produire des éléments justifiant de ses ressources et de ses charges actuelles. En tout état de cause, M. A allègue que les ressources de son foyer, qui comprend deux adultes et un enfant à charge, sont composées du salaire de son épouse, de ses indemnités de chômage et de revenus locatifs pour un montant moyen estimé à environ 4 300 euros par mois. Les charges qu'il déclare, et devant être prises en compte dans l'appréciation de sa demande de remise gracieuse, comprennent les dépenses d'assurance, d'énergie, d'eau, de gaz, de téléphonie, d'électricité les prélèvements fiscaux et sociaux ainsi que les remboursements de crédits. A supposer les montants déclarés exacts, ils ne permettent pas d'établir qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales ou la paierie départementale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le tribunal de procéder à une remise gracieuse de dette en faveur de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2008676_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel