TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008676_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 4 février 2021, M. E G, représenté par Me Boutaourout, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter de la date de notification de cet arrêté ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; - il est d'entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'aucune faute grave n'a été constatée à son encontre ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; - il se fonde sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E G, éducateur titulaire de la protection judiciaire de la jeunesse, est affecté depuis le 1er septembre 2020 au sein de l'unité éducative du centre de jeunes détenus H. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. M. G demande l'annulation de cet arrêté et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat () ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F C, directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, nommée par un décret du 20 octobre 2020, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française le 22 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision de suspension prononcée sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est, en tout état de cause, suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure n'est pas applicable aux mesures de suspension de fonctions prononcées à titre conservatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. () ". 7. D'une part, la mesure provisoire de suspension prévue par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire et est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. D'autre part, une telle mesure peut légalement être prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'un collègue de travail de M. G a fait part à la directrice de l'unité éducative du centre de jeunes détenus H, dans laquelle était affecté le requérant, de comportements et de propos inquiétants de ce dernier, notamment un discours répété faisant référence au Djihad, un antisémitisme affiché et un soutien au Hamas, groupe reconnu comme terroriste par l'Union européenne. Ce même collègue atteste que M. G aurait indiqué être membre de l'association Cheikh Yassine, association ayant fait l'objet d'une dissolution par un décret du président de la République le 21 octobre 2020 et ne pas reconnaître l'Etat d'Israël. Dans un rapport du 18 janvier 2021, la directrice du service éducatif du centre de jeunes détenus H précise avoir été informée le 20 novembre 2020 par les services territoriaux de renseignements de ce que M. G était un membre actif de l'association Cheikh Yassine. Elle indique également que le collègue de bureau de M. G a fait part de ses inquiétudes quant à une possible radicalisation de ce dernier, et ajoute que le requérant a, dès les premières semaines de service, adopté une assurance déplacée et des attitudes parfois inadaptées. Le requérant, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont imputés, ne verse aucun élément de nature à établir leur inexactitude. Au regard des témoignages concordants recueillis, et compte-tenu de la nature particulièrement sensible des fonctions de M. G, éducateur en contact quotidien avec des mineurs détenus, dans un contexte alors marqué par l'assassinat de M. D A, les faits relevés à son encontre présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de suspension à titre conservatoire, sans que ne soit exigée, contrairement à ce que soutient le requérant, une faute particulièrement grave s'agissant d'une telle mesure. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit au regard de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 doivent être écartés. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, prise dans l'intérêt du service et des mineurs pris en charge, lesquels pourraient être influencés par un discours radical et prosélyte, serait entachée d'un détournement de pouvoir. 10. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 11. En l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. G tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le requérant soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Caron, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2008676
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TA785 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008676_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2008676_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel