TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008677_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le jury d'examen du Master 1 " droit public " de l'université Evry Val Essonne, membre-associée de l'université Paris-Saclay, l'a ajourné à ce diplôme au titre de l'année universitaire 2019/2020, ensemble la décision du président de l'université portant rejet implicite de son recours hiérarchique. Il soutient qu'il a obtenu la moyenne générale et était un étudiant assidu et investi en dépit de la contrainte de son travail étudiant à temps partiel. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, ainsi qu'un second mémoire enregistré le 29 août 2022 qu'il n'a pas été jugé utile de communiquer, le président de l'université Evry Val Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe pas de possibilité de compensation entre semestres et que l'appréciation souveraine du jury d'examen ne peut être remise en cause devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort du dernier paragraphe de l'article 2.6 du règlement des études 2019-2020 des masters de l'université Paris-Saclay, dont le Master 1 " droit public " de l'université Evry Val Essonne fait partie, " qu'il n'y a pas de compensation entre semestres ". M. B, qui n'a pas obtenu la moyenne minimale de 10 à son second semestre de master 1, ne saurait donc utilement invoquer la circonstance que sa moyenne générale est de 10,267 sur l'année et la décision d'ajournement pouvait légalement être prise du fait de la non-validation par le requérant de son second semestre. De même, sa situation de salarié ne saurait faire obstacle à l'application de la règle de non-compensation des notes obtenues à chaque semestre. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury sur les épreuves des candidats à un examen. 2. Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président de l'université Evry Val Essonne. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère ; - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Signé J. ALe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2008677_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel