TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 6ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2008680_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2020 et 9 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Par une lettre du 11 décembre 2023, le tribunal a invité le préfet de la Loire-Atlantique et Mme A, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l'instruction. Les 11 et 12 décembre 2023, Mme A a produit les pièces demandées par le tribunal, qui les a communiquées au préfet de la Loire-Atlantique le 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née à Pointe-Noire le 20 septembre 1952, déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2011. Mme A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 15 janvier 2016 au 19 août 2019. Elle a sollicité de la préfète de la Mayenne le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 juillet 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention du 31 juillet 1993 susvisée : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date du litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, la préfète de la Mayenne s'est notamment fondée sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 juin 2020 selon lequel si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ledit avis émis indique également dans l'identité de la demanderesse qu'elle est de nationalité " congolaise RDC ". En réalité, Mme A est ressortissante de la République du Congo (Brazzaville). Ainsi en prenant en considération une origine géographique erronée, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a nécessairement examiné les conditions sus rappelées au vue de la situation sanitaire et médicale existant en République démocratique du Congo (Kinshasa) et non au vue de celle existant dans le pays d'origine de Mme A. Par suite, en s'appropriant le sens et les motifs de cet avis erroné, la préfète de la Mayenne a commis une erreur dans l'appréciation de la situation de Mme A. Il s'en suit que l'arrêté attaqué ne peut qu'être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2020, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 mai 2022
DCA_21PA02203_20220505TA3128 mars 2023
DTA_2201535_20230328TA4411 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2008680_20240111
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008680_20240111