TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008681_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, Mme G F, représentée par Me Cosme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a retiré son titre de séjour valable du 22 mai 2017 au 21 mai 2022, délivré en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de cinq ans en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 12 avril 2021, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Des pièces ont été enregistrées le 21 novembre 2022 pour la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, rapporteur ; - les observations de Me Cosme, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante ivoirienne née en 1985, déclare être entrée en France, depuis l'Espagne où elle résidait régulièrement, dans le courant du mois de février 2016, afin d'y rejoindre M. A H, son concubin de nationalité espagnole et père de son enfant B J F, née le 25 décembre 2014, que M. H n'a toutefois pas reconnue dès la naissance. Mme F était accompagnée, outre de la jeune B, de sa fille I D née le 16 février 2008 d'une précédente union. Le 29 décembre 2016, à Nantes, Mme F a donné naissance à Keneya-Jamelia Kientega-Doumbia issue de son union avec M. H. Le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme F un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne valable du 22 mai 2017 au 21 mai 2022. Par la décision attaquée du 10 juillet 2020, après avoir recueilli les observations de l'intéressée, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé ce titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait en vertu d'un arrêté du 17 septembre 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique à l'effet de signer, notamment, les décisions portant " retrait " d'un titre de séjour, qui comprennent nécessairement les décisions d'abrogation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a sollicité les observations de Mme F et qui, dans sa décision, fait état de la situation familiale de l'intéressée, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision attaquée, qui a pour unique objet d'abroger le titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne de Mme F en raison de sa séparation avec son concubin de nationalité espagnole, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F de ses enfants, ni d'éloigner ceux-ci de M. H. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de sa relation avec M. H après que le préfet de la Loire-Atlantique l'a informée de ce que sa séparation d'avec M. H était susceptible d'entraîner le retrait de son titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'abrogation du titre de séjour de la requérante serait de nature à exposer les enfants de l'intéressée à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou leur éducation, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit par conséquent être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à Me Cosme et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, C. MILINLe président, A. C DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2008681_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel