TA442ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008691_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, la société Vision 3D-France, représentée par Me Lebeau, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les lots n° 1 et 2 du marché portant sur l'acquisition d'équipements scientifiques pour le Pôle interdisciplinaire des cultures numériques de l'Université de Nantes et conclu le 18 juin 2020 entre l'Université de Nantes et la société 3D New Print ou, à titre subsidiaire, de résilier ces lots ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Nantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - certains vices affectent le lot n° 2 alors que d'autres vices affectent les deux lots ; - en ce qui concerne le lot n° 2, l'offre de la société 3D New Print ne pouvait pas respecter les prescriptions du marché dès lors qu'elle reposait sur le matériel de la société 3D Systems, alors qu'elle n'était pas un revendeur agréé de la société 3D Systems, qu'elle n'était pas autorisée par le fabricant à commercialiser sa gamme d'équipements et que les équipements installés par des personnes non agréées ne peuvent pas bénéficier de la garantie du constructeur ; - la société 3D New Print a nécessairement communiqué des informations erronées en vue d'obtenir le marché ; - l'Université ne pouvait pas attribuer les notes maximales à l'offre de la société 3D New Print sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne les deux lots, le principe d'impartialité a été méconnu dès lors que M. A, assistant à maîtrise d'ouvrage de l'Université, a participé au jugement des offres alors que celui-ci est gérant de la société C-Génial qui est un des associés de la société 3D New Print ; - le quorum lors de la réunion de la commission d'appel d'offres n'était pas atteint, puisque seuls deux membres à voix délibérative sur 4 étaient présents. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, l'Université de Nantes, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Vision 3D-France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation du marché qui a déjà été résilié ; - il appartient à la requérante de démontrer l'existence d'un intérêt lésé à l'appui de chacun de ses moyens ; - le règlement de la consultation du marché n'imposait pas aux candidats de justifier d'un quelconque agrément de la part du fournisseur des équipements ; - la société attributaire pouvait assurer la formation et la maintenance dès lors qu'elle avait conclu un accord de principe avec un prestataire certifié par le fabricant pour de telles prestations ; - l'offre de la société attributaire était parfaitement régulière ; - M. A ne faisait plus partie de la société attributaire du marché depuis près de deux ans ; le principe d'impartialité n'a pas été méconnu ; - le quorum lors de la réunion de la commission d'appel d'offres était atteint ; - l'éventuelle irrégularité du marché n'a pas affecté le consentement de l'Université ; - les fournitures remises par le titulaire du marché lui ont été restituées ; le prix du marché n'a pas été réglé à cette société. Par une lettre du 24 octobre 2022, la société 3D New Print a été mise en demeure de produire ses observations dans un délai de quinze jours. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, la société Vision 3D-France conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, l'Université de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - et les observations de Me Chaigneau, substituant Me Lebeau, représentant la société Vision 3D-France. Considérant ce qui suit : 1. L'Université de Nantes a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'acquisition d'équipements scientifiques pour le Pôle interdisciplinaire des cultures numériques de l'Université de Nantes. Le marché comprenait deux lots, le lot n° 1 " ligne de fabrication additive 3D métal " et le lot n° 2 " imprimante 3D multi-matériaux ". La société Vision 3D-France, qui avait déposé une offre pour les deux lots, a été informée par une lettre du 19 mai 2020 du rejet de son offre. Les deux lots du marché ont été attribués à la société 3D New Print. Par une lettre du 29 juin 2020, la société Vision 3D-France a informé l'Université de ce que l'attributaire du marché n'était pas en mesure d'en assurer l'exécution, faute d'être agréé par le fabricant des équipements qui devaient être livrés à l'Université. Celle-ci a alors procédé à la résiliation des deux lots du marché pour motif d'intérêt général, par une décision du 31 juillet 2020. Par sa requête, la société Vision 3D-France demande à titre principal, d'annuler les lots n° 1 et 2 du marché conclu le 18 juin 2020 entre l'Université de Nantes et la société 3D New Print ou, à titre subsidiaire, de résilier ces lots. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, la société Vision 3D-France conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Vision 3D-France. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vision 3D-France, à l'Université de Nantes et à la société 3D New Print. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2008691_20230405
Données disponibles
- Texte intégral