TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008694_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2020, Mme A B, représentée par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Isère qui a, par une décision du 22 octobre 2019, ajourné à deux ans sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a maintenu cet ajournement par une décision du 8 juin 2020, au motif qu'elle a fait l'objet d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant quinze ans par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 janvier 2015. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision ministérielle. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il est constant que Mme B a fait l'objet, par un jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 5 janvier 2015, d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de quinze ans en application des dispositions de l'article L. 653-8 du code de commerce. Si elle fait valoir que son ex-époux était le gérant de fait de la société, il ressort des pièces du dossier que Mme B était gérante de droit de la même société et que le tribunal de commerce de Grenoble l'a reconnue responsable, au même titre que son époux, de graves déficiences en matière de gestion de la société à responsabilité limitée CPM38. Si l'intéressée fait valoir que les faits sont anciens et demeurent isolés dès lors qu'elle n'a commis aucune nouvelle infraction depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que ces faits, non dénués d'une certaine gravité, n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l'intéressée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances selon lesquelles Mme B est mère d'un enfant souffrant d'un handicap, a depuis occupé le poste de chargé d'enseignement à l'université de Lyon ainsi que celui de surveillante dans des établissements scolaires et a procédé à ses déclarations d'impôt sur le revenu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2008694_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel