TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008697_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, M. A C, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous la même astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a décidé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour pluriannuelle, valable du 12 octobre 2022 au 11 octobre 2024 et qu'il l'a muni, dans l'attente de la fabrication de sa carte, d'un récépissé valable du 15 février 2023 au 14 août 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant togolais né le 31 décembre 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 octobre 2018 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 10 juillet 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour pluriannuelle, valable du 12 octobre 2022 au 11 octobre 2024 et qu'il l'a muni, dans l'attente de la fabrication de sa carte, d'un récépissé valable du 15 février 2023 au 14 août 2023. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique et au prononcé d'injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2008697_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel