TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008705_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires de pièces, enregistrés les 2 décembre 2020, 15 octobre 2022 et 21 octobre 2022, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 25 mars 1979 en Algérie, de nationalité algérienne, a sollicité, le 6 août 2020, la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. M. B fait valoir qu'il est entré en France en dernier lieu le 31 juillet 2006 et n'a plus quitté le territoire français depuis. Pour autant, pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français en 2010 et 2011, le requérant se borne à produire une attestation établie par une personne présidente d'une association kabyle qui indique que l'intéressé a été bénévole au sein de cette association pour les années 2010, 2011 et 2012. De même, pour les années 2016 et 2017, le requérant se borne à produire une attestation d'une personne qui indique l'avoir hébergé à son domicile de janvier 2016 à décembre 2017. Par suite, au vu des seules pièces produites, le requérant ne justifie pas d'une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord, par la décision contestée n'indique pas que l'intéressé n'a résidé en France que dix ans alors qu'il résiderait en France depuis quatorze ans à la date de cette décision mais rappelle la condition de plus de dix années de résidence habituelle sur le territoire français prévue par les stipulations citées au point 2. Par ailleurs, et au regard des éléments indiqués au point précédent, le motif opposé par le préfet et tiré de l'absence de preuve suffisantes d'une durée habituelle de plus de dix ans n'est pas entaché d'erreur de fait. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant, sa sœur de nationalité française et quatre frères, dont trois sont français, résident sur le territoire français. Pour autant, par les seuls documents produits, le requérant, âgé de 41 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas de l'intensité de ces liens familiaux. M. B est divorcé et sans enfant en France. Il n'est pas établi par les seules pièces produites qu'il serait dépourvu de tout lien en Algérie où il est né et a vécu pendant de nombreuses années. Il ne soutient ni même n'allègue avoir jamais été en situation régulière en France. Ayant été incarcéré pour vol dans le passé selon ses propres déclarations, il ne justifie par ailleurs d'aucune activité professionnelle pendant sa période de résidence sur le territoire français et ni d'aucune insertion sociale particulière. Par suite, et alors d'ailleurs que la décision en litige n'est pas une mesure d'éloignement du territoire français, ladite décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction également présentées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - M. Groutsch, premier conseiller, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé P. GROUTSCHLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2008705_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel