TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2008710_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. C et Mme B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à leur encontre le 26 juin 2020 et la décision du 27 octobre 2020 rejetant leur réclamation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 27 octobre 2020 est insuffisamment motivée ; - le titre de perception émis le 26 juin 2020 et la décision du 27 octobre 2020 sont illégaux dès lors qu'ils ont pour base légale la délibération n°098/2013 du 22 novembre 2013, elle-même illégale en tant qu'elle instaure un taux majoré de 20% pour le calcul de la taxe d'aménagement concernant la zone AU située allée de la Mare du Pré de la commune d'Ollainville ; la fixation d'un tel taux est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme ; elle entraîne une rupture d'égalité entre les habitants de la commune d'Ollainville. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mars 2021 et 22 avril 2022, la commune d'Ollainville conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est mal dirigée, l'Etat ayant compétence liée par la délibération de la commune d'Ollainville et ne pouvant être mis en cause. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - les conclusions de M. Armand, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B A sont propriétaires d'une maison d'habitation située 16 allée de la Mare du Près à Ollainville (Essonne). Un permis d'aménager leur a été délivré le 9 février 2018. Un titre de perception visant à recouvrer la cotisation de taxe d'aménagement mise à leur charge a été émis à leur encontre le 26 juin 2020. Le 7 août 2020, ils ont formé une réclamation, qui a été rejetée le 27 octobre 2020 par la cheffe du bureau droit des sols et fiscalité de l'urbanisme de la direction départementale des territoires de l'Essonne. M. et Mme A demandent l'annulation du titre de perception et de la décision rejetant leur réclamation. 2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable ainsi que les éventuelles irrégularités de la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision rejetant leur réclamation doit, à le supposer soulevé, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. Si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 4. Les requérants excipent de l'illégalité de la délibération n°098/2013 du 22 novembre 2013 du conseil municipal d'Ollainville, en tant que celle-ci fixe le taux de la part communale de la taxe d'aménagement à 20% pour la zone AU située allée de la Mare du Pré de la commune, où se situe leur maison d'habitation. Dès lors que cette délibération est un acte règlementaire qui constitue la base légale de la cotisation de taxe d'aménagement mise à leur charge par le titre de perception en litige, les requérants sont recevables à soulever une telle d'exception d'illégalité. 5. Toutefois, en application des principes rappelés au point 3, le moyen tiré de ce que la délibération n°098/2013 du 22 novembre 2013 serait insuffisamment motivée, est inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". Aux termes de l'article L. 331-14 de ce code, dans sa version alors applicable : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes () bénéficiaires de la part communale () de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. / Les communes () peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols. () / La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article L. 331-15 du même code, dans sa version alors applicable : " Le taux de la part communale () de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / En cas de vote d'un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au b du 1°, aux b et d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. ". 7. Il résulte des dispositions citées au point 6, que la légalité d'une délibération prise sur le fondement de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme afin d'instaurer dans certains secteurs d'une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs. 8. Il résulte de l'instruction que, par délibération n°098/2013 du 22 novembre 2013, la commune d'Ollainville a fixé le taux de la part communale de la taxe d'aménagement à 20% pour la zone AU située rue des Corlues, devenue allée de la Mare du Pré, à Ollainville, et que cette délibération a été transmise au représentant de l'Etat dans le département le 6 décembre 2013. 9. Pour justifier l'instauration de ce taux, la commune d'Ollainville a indiqué, dans la délibération en cause, que ce secteur, relevant de la zone " AU " du plan local d'urbanisme, était situé à proximité de la route nationale 20 et de la future zone d'aménagement concertée des Belles Vues et permettait de réaliser une continuité urbaine avec l'existant, que l'ouverture de cette zone à la construction allait conduire à des besoins supplémentaires en termes d'infrastructures de voiries, de réseaux et d'équipements publics généraux pour admettre des constructions, et que compte tenu de la densification possible du secteur et de la potentialité de construction de logements nouveaux, la réalisation de plusieurs équipements publics, que sont le renforcement des réseaux d'assainissement et d'eau potable, l'aménagement divers de voirie et le renforcement des structures municipales, s'avèrera nécessaire. Dans son second mémoire en défense, la commune produit un tableau, qui ne fait l'objet d'aucune contestation par les requérants, qui indique précisément le montant hors taxes des travaux relatifs à chacun des équipements publics, que sont la réhabilitation de l'école de la Roche et l'aménagement d'un self, la construction d'une cuisine centrale et d'un pôle sportif, de l'aménagement de la place de l'Orangerie, de la bibliothèque de la Roche et d'un pôle services publics, du coût du programme de travaux concernant l'extension du réseau électrique et la sécurisation de la rue des Corlues devenue allée de la Mare du Pré, ainsi que des honoraires pour études, dont le montant total s'élève à 9 605 971 euros. Ce tableau mentionne également, pour chacun de ces mêmes éléments, le coût à la charge du programme, dont le montant total est de 269 079 euros. En outre, la commune précise, sans être aucunement contredite, que le programme des constructions est constitué de dix-sept lots à bâtir et d'un lot accueillant vingt logements sociaux, et que les recettes attendues de la part communale de la taxe d'aménagement au taux majoré de 20% s'élèvent à 258 878 euros. Dans ces conditions, le taux majoré de 20% instauré par la délibération en cause est proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de création d'équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur de l'allée de la Mare du Pré de la commune d'Ollainville. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation de la délibération n°098/2013 du 22 novembre 2013 doit ainsi être écarté. 10. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 11. Il résulte de l'instruction que les habitants de la commune d'Ollainville résidant dans le secteur de l'allée de la Mare du Pré, dont l'ouverture à l'urbanisation est à l'origine de travaux devant être financés, se situent dans une situation différente de celle des autres habitants de cette commune. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération n°098/2013 du 22 novembre 2013 méconnaît le principe d'égalité doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du titre de perception émis à leur encontre le 26 juin 2020, ni de la décision rejetant leur réclamation. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B A, à la commune d'Ollainville et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2008710_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel