TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008730_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2020, 1er février 2021, 18 février 2021, 19 et 22 février 2021, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B E épouse D.
Il soutient que :
- il n'a pu retourner en Algérie pour voir son épouse après leur mariage en raison de contraintes professionnelles puis du contexte sanitaire mais envisage d'y retourner prochainement ;
- sa situation financière a évolué depuis le mois de juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2021 à 12h00 par une ordonnance du 2 mars 2021.
Un mémoire et des pièces présentés par M. D ont été enregistrés les 28 août 2021, 7 mars 2022, 24 mai 2022 et 3 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien, a sollicité le 17 octobre 2019 du préfet du Nord le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E. Par décision du 4 novembre 2020, ce préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". Par ailleurs, il résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, qui sont également applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
2. Si l'intéressé soutient que sa situation financière a évolué à compter du mois de juillet 2019, en raison de la création de sa microentreprise, il ne justifie pas, par les seules pièces produites, qu'il disposait sur la période de référence, comprise entre le 1er octobre 2018 et le 31 septembre 2019, d'un revenu moyen mensuel au moins égal au salaire minimum de croissance, exclusion faite des sommes perçues au titre de l'aide au retour à l'emploi (ARE) qui ne constitue pas une ressource suffisamment stable au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, s'il produit à l'appui de ses écritures, les déclarations de chiffre d'affaires effectuées au nom de sa microentreprise auprès de l'URSSAF au titre de la fin de l'année 2019 et de l'année 2020, ces éléments ne permettent pas, en l'absence de toute précision s'agissant des charges de son entreprise, de déterminer la rémunération qu'il a effectivement perçue au titre de son activité et, par suite, d'établir l'existence d'une évolution favorable de ses ressources après le dépôt de sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E se sont mariés en Algérie le 13 août 2019. Si l'intéressé explique avoir dû rentrer en France peu après son mariage pour des raisons professionnelles et n'avoir pu retourner en Algérie en raison de la suspension des liaisons aériennes, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne fait état d'aucune relation entretenue avec cette dernière antérieurement au mariage, par ailleurs très récent à la date de la décision contestée. Il ne justifie pas davantage, par les seuls éléments produits, entretenir avec son épouse et depuis leur union des liens d'une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2008730_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel