TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2008734_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté sa demande tendant au versement de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de lui verser cette prime exceptionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, surveillant pénitentiaire au grade de premier surveillant, exerce les fonctions de formateur des personnels au centre pénitentiaire de Lille Annœullin. Par un courrier du 14 septembre 2020, il a sollicité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille le bénéfice de la prime exceptionnelle pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, dite " prime covid ". Par une décision du 21 octobre 2020, dont il demande l'annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires et agents contractuels () des collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article 3 du décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". Et aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros ; / - taux n° 2 : 660 euros ; / - taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique ".
3. En l'espèce, le requérant se borne à alléguer sa surcharge de travail et ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de sujétions exceptionnelles auxquelles il aurait été soumis alors que le ministre de la justice fait valoir sans être utilement contesté qu'il a exercé ses fonctions de formateur des personnels de manière habituelle pendant la crise sanitaire et n'a pas été réquisitionné pour exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire en détention afin de pallier leur absence. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que des collègues formateurs d'autres directions interrégionales, voire des personnels en télétravail ont touché cette prime, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité qu'il invoque ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté sa demande tendant au versement de la prime exceptionnelle prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
J. ALa présidente,
signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
signé
C. KUREK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
No 2008734Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2008734_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel