TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2008744_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020 sous le numéro 2008744 et un mémoire enregistré le 17 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Elivia, représentée par Me Moayed, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie dues au titre des année 2018 et 2019 à raison de l'établissement industriel situé route du Pressoir Blanvillain à Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) à hauteur des sommes de 6 290 euros pour l'année 2018 et de 6 745 euros pour l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle reconnaît que sa requête est devenue sans objet au titre de l'année 2019 compte tenu du dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de cette année ; - c'est à tort que l'administration a fait application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts suite à la reprise d'immeubles nus appartenant initialement aux sociétés Locindus et Batiroc Pays de la Loire ; il convient pour le calcul de l'assiette foncière imposable la valeur réelle de cession constatée en 2002 conformément au régime de droit commun issu des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; - l'administration a, à tort, comptabilisé dans l'assiette de l'imposition supplémentaire, d'une part, des immobilisations correspondant à des biens d'équipements spécialisés pourtant exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, d'autre part, des immobilisations constituées d'équipements et biens mobiliers, en outre des travaux non imposables et enfin des aménagements paysagers n'entrant pas dans le champs d'application des dispositions propres à la détermination des biens imposables ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 160 et 170 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 en ce qui concerne les installations électriques à usage spécifiquement industriel ou commercial et les panonceaux ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 130 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 en ce qui concerne les canalisations et caniveaux ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des paragraphes 120 et 150 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 et du paragraphe 70 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 en ce qui concerne la clôture et le portail. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est sans objet en ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 2019 compte tenu du dégrèvement prononcé le 31 juillet 2020 ; - au titre des impositions établies au titre de l'année 2018, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé ; - en tout état de cause, si le tribunal estimait qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes de la requérante, il y aurait également lieu d'opérer, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le dégrèvement auquel elle pourrait prétendre à ce titre et le montant de cotisation foncière des entreprises dû à raison d'une insuffisance de taxation. Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024. Un mémoire produit par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique par intérim a été enregistré le 17 mai 2024 et n'a pas été communiqué. II. La SAS Elivia a adressé au service des impôts des entreprises d'Angers Ouest une réclamation, en date du 26 mars 2021, qui a été soumise d'office au tribunal en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 29 avril 2021 sous le numéro 2104929. Par cette réclamation, la SAS Elivia, représentée par Me Moayed, demande que soit prononcée la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement industriel situé route du Pressoir Blanvillain à Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) à hauteur de la somme de 12 038 euros. Elle soutient qu'elle se réfère aux conclusions et moyens exposés dans le dossier n° 2008744. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2021, la SAS Elivia se réfère aux conclusions et moyens exposés dans le dossier n° 2008744 et demande en outre que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2021 et 17 mai 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique par intérim conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Elivia le Lion, dans les droits et obligations de laquelle s'est substituée la SAS Elivia à la suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine intervenue le 28 novembre 2014, est spécialisée dans l'abattage, la découpe, la transformation et la commercialisation de viandes de boucherie destinées à la grande distribution, aux artisans bouchers et à la restauration collective ou commerciale. Par une réclamation préalable du 20 décembre 2019, la société Elivia a formé une demande de décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie. Cette réclamation préalable a été partiellement admise au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres et d'industrie dues au titre de l'année 2019. Suite à l'émission le 30 novembre 2020 d'un nouveau rôle de cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2019, la SAS Elivia a adressé au service des impôts des entreprises d'Angers Ouest une réclamation, en date du 26 mars 2021, qui a été soumise d'office au tribunal en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. Par les requêtes numérotées 2008744 et 2104929, qui présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, la SAS Elivia demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie dues au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement industriel situé route du Pressoir Blanvillain à Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire) à hauteur de la somme de 6 290 euros au titre de l'année 2018 et à hauteur de 12 038 euros au titre de l'année 2019. Sur l'étendue du litige s'agissant de la requête n° 2008744 : 2. Par une décision du 31 juillet 2020, antérieure à l'introduction de la requête de la SAS Elivia, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres et d'industrie due au titre de l'année 2019. Par son mémoire enregistré le 17 mars 2021, la SAS Elivia s'est désistée de ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la détermination des immobilisations imposables : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 3. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". 4. D'autre part, l'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () ". Selon l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 5. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. Concernant les biens d'équipements spécialisés : 7. La SAS Elivia soutient que l'administration fiscale aurait dû exclure de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, l'immobilisation libellée dans ses écritures " Taux elect pr augmentat° puissance Tgbt dbe ". Toutefois, l'intitulé de la facture F02 versée aux débats pour établir la qualification de bien d'équipement spécialisé est imprécis et ne permet pas, sans explications complémentaires sur les caractéristiques propres de cette immobilisation, d'apprécier son caractère spécifiquement adapté aux activités industrielles exercées par l'entreprise. Il n'est donc pas établi que cette immobilisation aurait dû être exonérée en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts précité. Concernant les biens hors champ : 8. Il ne résulte pas de l'instruction que les immobilisations se rattachant aux factures F01 et F03 à F11 auraient dû être exclues par nature du calcul de la valeur locative de l'établissement dès lors que ces pièces ne permettent pas, à elles seules en raison de leur manque de précision et en l'absence d'autres éléments probants, d'établir leur caractère démontable, mobile ou dissociable du bâti. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 9. L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précise que " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 10. La SAS Elivia n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée aux paragraphes n° 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30, n° 120 et 150 du BOI-IF-TFB-10-10-10 et n° 70 du BOI-IF-TFB-10-10-20, celles-ci ne comportant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction que l'immobilisation libellée " panneaux signalétiques ouest gravure " participerait directement et matériellement au processus de fabrication de transformation ou de manutention, et qu'ainsi, ils seraient au nombre des panonceaux extérieurs ou intérieurs dont l'exonération est admise par le paragraphe 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30. 11. Enfin, la société requérante soutient que les immobilisations qu'elle classe dans la catégorie des canalisations et des caniveaux doivent être exclues du champ d'application de la cotisation foncière des entreprises dès lors que les points 130 à 150 du BOI-IF-TFB-10-10-20 les en excluent. Toutefois, il n'est pas établi par la production des factures F 10 et F 11 que les immobilisations libellées " Caniveau + raccordement sogea " et " réseaux assainis : mise en forme de caniveaux " puissent, par leurs caractéristiques, entrer dans la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises. En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts : 12. Aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. / () / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. / (.) ". Pour l'application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l'exercice autonome de l'activité par le cédant, en vue d'y exercer, avec ces moyens, sa propre activité. 13. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2018, la société Châteauneuf cuirs a été absorbée par voie de fusion par la SAS Elivia. Le tableau des immobilisations de la société SAS Elivia mentionne un montant de 381 122 euros correspondant à la valeur d'acquisition du bâtiment et des terrains acquis par la société Châteauneuf Cuirs le 29 juillet 2002 dans le cadre de la reprise de la société Unicuir en avril 2002. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a retenu à ce titre pour le calcul de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises la valeur plancher prévue par l'article 1518 B du code général des impôts, en estimant que cette cession avait donné lieu à une cession d'établissement au sens des dispositions précitées. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de compensation présentée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, que les conclusions de la SAS Elivia aux fins de décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Elivia au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres et d'industrie dues au titre de l'année 2019 présentées dans la requête n° 2008744 de la SAS Elivia. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2008744 et la requête n°2104929 de la SAS Elivia sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Elivia et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Penhoat, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, A. PENHOATLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2008744, 2104929
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TA4410 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008744_20240710