TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008751_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2020, 22 décembre 2020 et 6 septembre 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 22 décembre 2020, la société Plurimedia, représentée par Me Weil et Me Destouches, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B A pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la réalité des deux motifs économiques fondant la demande d'autorisation de licenciement de Mme A.
La direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France a produit une pièce, qui a été enregistrée le 4 janvier 2021, faisant état du recours hiérarchique de la société Plurimedia à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2021, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2020, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 6 février 2021 et 6 juin 2022, Mme B A, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
1. Mme A, salariée de la société Plurimedia depuis le 23 octobre 1991 occupant un emploi de rédactrice graphiste, a été candidate aux élections du comité social et économique s'étant déroulées en décembre 2019. Le 4 février 2020, la société Plurimedia a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation en vue de la licencier pour motif économique. Par une décision du 7 juillet 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. La société a alors formé, le 4 septembre 2020, un recours hiérarchique contre cette décision, recours qui a été implicitement rejeté par la ministre du travail. La société Plurimedia demande l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 7 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (). () les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient () au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ".
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. A cet égard, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, l'autorité administrative doit s'assurer du bien-fondé d'un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision et des pièces du dossier que la société Plurimedia a fondé sa demande de licenciement de Mme A sur un double motif économique, justifiant chacun la suppression de l'emploi de la salariée. Si la société soutient que l'inspecteur du travail a confondu les deux fondements de sa demande, il ressort des termes de la décision attaquée que l'inspecteur du travail a procédé à l'examen complet de la demande présentée par la société sur chacun des deux fondements de licenciement tirés d'une part de l'existence d'une menace sur sa compétitivité et d'autre part des conséquences de l'introduction de nouvelles solutions technologiques au sein de l'entreprise.
5. En second lieu et d'une part, pour fonder son refus d'autoriser le licenciement économique de Mme A, l'inspecteur du travail a, d'une part, considéré qu'il n'existait pas de menace sur la compétitivité de la société justifiant la suppression de l'emploi de la salariée. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la société Plurimedia, fournisseur de guides de programmes de télévision, tant en termes de métadonnées que de services éditoriaux, occupait la première place sur ce marché en France, fournissant l'ensemble des grands opérateurs de télévision français et les deux tiers des groupes de presse français, avec un chiffre d'affaire en hausse depuis 2018, un résultat net supérieur aux entreprises françaises équivalentes et un fort développement dans le secteur du numérique permettant de compenser la réduction constante de son chiffre d'affaire sur le marché dit du " print ". Si la société soutient que sa position est également menacée en raison du risque de pertes de contrats et de l'arrivée de nouveaux concurrents, les pièces qu'elle produit n'étayent aucunement la réalité de cette menace à court et moyen-termes.
6. D'autre part, la société soutient que la mutation technologique initiée en 2020, avec le déploiement en France de deux solutions issues de la maison-mère polonaise, les logiciels Hubert et TV Man Next, a induit une automatisation du traitement des images et visuels, rendant nécessaire la suppression de plusieurs postes en iconographie, dont celui de Mme A. Toutefois, aucune des pièces qu'elle produit ne permet d'établir cette allégation et de justifier que l'introduction de ces technologies a été la cause de la suppression de l'emploi de Mme A. Par conséquent, l'inspecteur du travail a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que la société n'était pas engagée dans une mutation technologique justifiant le licenciement pour motif économique de Mme A.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Plurimedia n'est pas fondée à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par la société Plurimedia à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 7 juillet 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Plurimedia les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société Plurimedia est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Plurimedia, à Mme B A et au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion.
Copie sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme C et M. D, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023
La rapporteure,
signé
M. C
La présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4410 janvier 2023
ORCA_22NT01280_20230110TA9513 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008751_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2008751_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel