TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2008753_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 10 septembre 2020 de restitution de crédit d'heures d'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) non attribués au titre des années 2013 à 2019 correspondant à 28h24 par année ;
2°) d'enjoindre à la direction des ressources et des compétences de la police nationale de lui attribuer les crédits d'heures d'ARTT correspondant à 28h24 par année, au titre des années 2013 à 2019.
Il soutient que, ainsi que cela a été calculé au titre de l'année 2020 conformément à l'arrêté du 5 septembre 2019, le régime cyclique 2/2/3 de 11h08 ouvre droit à 53h27 d'ARTT et non à 25h03 de sorte qu'il a droit à des crédits d'heures d'ARTT supplémentaires au titre de chacune des années 2013 à 2019.
La requête a été communiquée au ministère de l'intérieur le 8 décembre 2020 et une mise en demeure de produire lui a été adressée le 28 juillet 2021.
Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
15 septembre 2022.
Un mémoire du ministère de l'intérieur et des outre-mer enregistré après clôture d'instruction, le 21 novembre 2022, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ;
- l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, brigadier de police affecté à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Coquelles depuis 2004, est soumis depuis le 1er octobre 2012, à un régime cyclique de travail de type " 2/2/3 ". Par courrier du 10 septembre 2020, il a présenté une demande tendant à la restitution d'un crédit d'heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) pour les années 2013 à 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande. Par la présente requête,
M. C en demande l'annulation.
2. En vertu de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'État ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / () ". Selon l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État : " Afin de leur permettre d'assurer sans interruption l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d'État et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'Intérieur, à l'un ou l'autre des deux régimes de travail suivants : / le régime hebdomadaire () / le régime cyclique () / Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir.". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : / () / la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l'un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peut être inférieure à 1 607 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (). Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l'organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis. ".
3. Selon l'article 1.1.3 de l'instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative aux modalités de la mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) dans la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'ils sont soumis à un régime cyclique de travail, bénéficient : () d'un crédit annuel d'heures A.R.T.T. ". Selon les dispositions de l'article 1.1.3.3 de la même instruction, modifiées par l'article 5.1.2.4 de l'instruction NOR/INT/C/03/0002/C du 10 janvier 2003 applicable jusqu'à l'entrée vigueur de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 : " En régime cyclique. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les adjoints de sécurité soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail en vigueur bénéficient uniformément et annuellement de l'attribution de 12 jours A.R.T.T. dont l'équivalent horaire est fixé, pour chacun d'entre ces jours, à 8h21 (durée de la vacation moyenne du cycle 4/2) ". Et l'instruction du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 décembre 2005 relative à la mise en œuvre, en 2006, dans la police nationale, de la journée de solidarité prévoit que " pour un service à temps plein, les agents soumis à un régime cyclique de travail autre que de type 4/2 bénéficient, au 1er janvier 2006, de l'ouverture d'un crédit non plus de 12 mais de 11 vacations ARTT d'une valeur de 8h21 chacune () ". Cette instruction prévoit également que le nombre de vacations indemnisées est fixé à huit.
4. Enfin, selon l'article 33 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans la police nationale : " Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38h58. Les personnels du corps de conception et de direction (CCD) et les personnels du corps de commandement (CC) relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 bénéficient de 215h40 ARTT dont 25h03 sont indemnisées. () Ce cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées. Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents ". En vertu de l'article 81 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ".
5. D'une part, en se bornant à inférer des nouvelles dispositions de l'article 33 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 précitées l'existence d'une erreur dans le calcul des crédits d'ARTT qui aurait été commise lors des années antérieures, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision litigieuse.
6. D'autre part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans la police nationale dès lors que les dispositions de cet arrêté ont pris effet à compter du 1er janvier 2020, soit postérieurement à la période en cause, pour laquelle l'intéressé, qui précise percevoir 53h27 ARTT depuis janvier 2020, a sollicité la restitution d'un crédit d'heures au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Il ne tire des dispositions de cet arrêté aucun droit à une application rétroactive, avant le 1er janvier 2020, du nouveau régime d'organisation du temps de travail qu'il met en œuvre.
7. Enfin, l'instruction générale INT/C/02/00190/C du 18 octobre 2002 modifiée et l'instruction du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 27 décembre 2005 ouvraient droit à l'intéressé, jusqu'au 31 décembre 2019, à un crédit annuel de onze vacations ARTT d'une valeur de 8 heures et 21 minutes chacune dont huit sont indemnisées. Il s'ensuit que M. C s'est vu à juste titre octroyer annuellement un crédit de 25h03 ARTT.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La présidente rapporteure,
Signé
J. AL'assesseur le plus ancien dans l'ordre
du tableau,
Signé
T. BOURGAULa greffière,
Signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
No 2008753Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2008753_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel