TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2008759_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Daumas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 24 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi les infractions qu'il a commises laissent craindre une utilisation dangereuse de ses armes et seraient incompatibles avec la détention d'armes ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que ses deux condamnations portent sur des faits anciens, commis il y a 18 et 13 ans, alors que son comportement depuis 2007 est irréprochable ; il a fondé une famille, exerce depuis vingt-deux ans sa passion de la chasse sans aucun incident et n'a plus de problème avec l'alcool. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Ganz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui possédait un permis de chasser depuis le 11 juillet 1997 et était détenteur de 3 armes de catégorie C, à savoir une carabine et deux fusils de chasse, a été convoqué le 9 mars 2020 par la police qui l'a informé de ce que le préfet de police des Bouches-du-Rhône envisageait, après consultation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, d'engager une procédure de dessaisissement des armes en sa possession. Estimant que les condamnations pénales figurant au casier judiciaire de l'intéressé laissaient craindre un comportement dangereux pour lui-même ou autrui, le préfet de police lui a, par un arrêté du 9 juin 2020, ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou détenir des armes, l'a inscrit au FINIADA et lui a retiré la validation de son permis de chasser en lui faisant obligation de remettre son document de validation. Le recours gracieux formé le 24 juillet 2020 à l'encontre de cet arrêté est demeuré sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité administrative ordonne le dessaisissement d'armes et interdit d'en acquérir constitue une mesure de police et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées ". 4. L'arrêté attaqué du 9 juin 2020, qui vise notamment les dispositions applicables des articles L. 312-3-1, L. 312-11 à L. 312-13 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, mentionne, en outre, plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, tels que l'enquête administrative faisant apparaitre que celui-ci s'est signalé pour des faits d'homicide et blessures involontaires avec interruption temporaire de travail supérieure à trois mois par conduite sous l'empire d'un état alcoolique en 2001 et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en 2007. Il précise en outre que l'intéressé a fait valoir par un courriel du 19 mars 2020 que les faits incriminés sont désormais anciens et que son comportement est à présent irréprochable. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, étant précisé que le préfet n'était pas tenu d'y faire figurer les raisons pour lesquelles le comportement de l'intéressé, au vu de la nature des infractions commises, laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient et s'avère dès lors incompatible avec la détention de celles-ci. 5. Pour ordonner le dessaisissement des armes de M. A, le préfet de police des Bouches-du-Rhône s'est donc fondé sur la commission de plusieurs délits, à savoir, des faits d'homicide et blessures involontaires avec interruption temporaire de travail supérieure à trois mois par conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 20 janvier 2001 et conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 21 décembre 2007, ainsi que cela a été exposé au point précédent. Si ces faits, commis en 2001 et 2007, sont anciens et sans lien avec l'utilisation d'une arme, ils reflètent néanmoins, en particulier par leur caractère réitéré, la persistance d'un comportement imprudent et dangereux chez M. A et ont donné lieu respectivement à des peines d'emprisonnement d'un an et six mois dont un an avec sursis et de trois mois. Eu égard à la gravité de la première condamnation et à la réitération de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ayant également donné lieu à une peine de prison quelques années plus tard, et alors que le seul bilan sanguin du 13 mars 2020 produit est insuffisant pour justifier de ce que l'intéressé ne consommerait notamment plus d'alcool et aurait adopté un comportement compatible avec la détention d'armes, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant à celui-ci de se dessaisir de ses armes. La circonstance que M. A aurait finalement fait l'objet d'une mesure de placement sous surveillance électronique par décision du juge de l'application des peines en lieu et place de sa seconde condamnation à détention, tout comme celle selon laquelle il aurait depuis lors fondé une famille, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé F. C La présidente, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2008759_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel