TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2008760_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2020 et les 6 mars et 17 avril 2023, la société BC.N, anciennement dénommée Campenon Bernard construction, représentée par Me Vignon, demande au tribunal : 1°) de fixer le solde du décompte général du lot n° 1 " clos couvert " du marché de travaux relatif à l'opération de restructuration globale et d'extension du lycée horticole et agricole de Saint-Germain-en-Laye à la somme de 19 570 806,02 euros toutes taxes comprises (TTC) ; 2°) de condamner solidairement la région Île-de-France et la société Icade promotion à lui verser la somme restante de 3 234 518,55 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter du 12 février 2016 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la région Île-de-France et de la société Icade promotion une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit au paiement, d'une part, de la somme de 52 584,47 euros hors taxes (HT) correspondant au solde du prix global et forfaitaire fixé par le marché initial et, d'autre part, de la somme de 59 490,05 euros HT en règlement du solde du montant des travaux supplémentaires prévus par les avenants au marché, dès lors que les travaux ont été réceptionnés et les réserves levées ; - elle a droit au versement d'une somme de 19 350,96 euros HT au titre de l'application de la formule de révision des prix, prévue par les stipulations de l'article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, au solde du marché initial et de ses avenants ; - les pénalités de retard d'un montant total de 150 300 euros HT, soit 179 758,80 euros TTC, appliquées par la région Île-de-France au cours de l'exécution du marché et précomptées sur les décomptes mensuels de travaux nos 10, 13, 14 et 22 des 30 janvier, 30 avril et 30 mai 2011 et 31 janvier 2012, ne sont pas justifiées ; - une garantie à première demande a été mise en œuvre en lieu et place du prélèvement sur les acomptes mensuels ; - elle a droit aux intérêts moratoires d'un montant de 50 821,18 euros liés au retard de paiement des sommes indûment retenues sur les acomptes mensuels ; - elle a droit aux intérêts moratoires d'un montant de 12 093,95 euros liés au retard de paiement de plusieurs situations mensuelles de travaux ; - la responsabilité contractuelle pour faute de la région Île-de-France est engagée à raison de la carence du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, du caractère excessif du délai d'émission de certains ordres de service, de la conclusion tardive des avenants aux marchés de travaux, des modifications excessives des phases du chantier et des calendriers d'exécution des travaux résultant du défaut de prise en compte des délais d'exécution des travaux supplémentaires demandés, de l'absence de " diagnostic amiante " exhaustif préalable au démarrage du chantier et, enfin, des retards fréquents dans la réception des phases successives des travaux ; - ces fautes, ainsi que les travaux supplémentaires et modificatifs demandés par le maître d'ouvrage au cours du chantier et les sujétions techniques imprévues survenues au cours de l'exécution des travaux, sont à l'origine d'un allongement de la durée du chantier de deux ans et quinze jours, engendrant, d'une part, des surcoûts de 1 567 134,40 euros HT constitués par la mobilisation et les frais supplémentaires exposés entre les années 2011 et 2015, auxquels s'ajoute une somme de 94 550,99 euros HT au titre de la révision des prix et, d'autre part, une perte d'industrie évaluée à 689 607,11 euros HT ; - l'augmentation de la masse des travaux ayant été supérieure à la limite fixée par l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, elle est fondée à solliciter une indemnisation des préjudices subis de ce fait et notamment les frais liés à l'allongement de la durée du chantier ; - elle a droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 3 avril 2023, la région Île-de-France, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société Campenon Bernard construction, devenue la société BC.N, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes de la société requérante tendant au versement de la somme de 52 584,47 euros HT au titre du règlement du solde du prix du marché initial et de la somme de 59 490,05 euros HT au titre du règlement du solde du montant des travaux supplémentaires prévus par les avenants au marché ne sont pas justifiées ; - la demande de la société BC.N tendant au paiement du solde qu'elle estime lui être dû n'étant pas assortie des justifications suffisantes, la clause de révision des prix ne saurait être appliquée sur les sommes qu'elle réclame ; - la société requérante ne peut prétendre à l'indemnisation des préjudices résultant de l'allongement de la durée d'exécution du marché, dès lors, d'une part, que les travaux modificatifs et supplémentaires prescrits au cours du chantier lui ont été payés dans le cadre d'avenants et n'ont, ainsi, pas bouleversé l'économie du contrat et, d'autre part, qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'allongement de la durée du chantier ; - la société BC.N n'établit pas la réalité des préjudices résultant de l'augmentation de la masse des travaux au-delà de la limite fixée par l'article 15.3 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux ; - la clause de révision des prix n'est pas applicable à l'indemnisation de travaux supplémentaires ou des préjudices résultant du retard du chantier ; - la perte d'industrie que la société requérante prétend avoir subie ne saurait être indemnisée ; - c'est à bon droit qu'elle a appliqué une retenue de garantie aux acomptes mensuels, sur le fondement de l'article 5.1 du CCAP du marché ; - les pénalités de retard qu'elle a infligées à la société BC.N sont justifiées ; - la société requérante n'est pas fondée à réclamer des intérêts moratoires sur le montant des acomptes mensuels et des retenues ; - le point de départ des intérêts moratoires sur le solde du marché doit, le cas échéant, être fixé au 29 mars 2016, jour suivant la date à laquelle expirait le délai global de paiement de quarante-cinq jours prévu par l'article 3.4.6 du CCAP. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la société Icade promotion, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle, à ce que la région Île-de-France la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Campenon Bernard construction, devenue la société BC.N, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société BC.N ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle à raison des fautes qu'elle aurait commises dans l'exercice de sa mission définie par la convention de mandat qui la lie à la région Île-de-France ; - elle n'a commis aucune faute en dehors du champ du contrat de mandat, de sorte que sa responsabilité quasi-délictuelle ne saurait être engagée ; - dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, elle est fondée à être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre par la région Île-de-France. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le même jour, en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ; - les observations de Me Rambaud, pour la société BC.N, anciennement dénommée Campenon Bernard construction, celles de Me Monfront, pour la région Île-de-France, et celles de Me Touret, pour la société Icade promotion. Considérant ce qui suit : 1. La région Île-de-France a entrepris en septembre 2008 une opération de restructuration globale et d'extension du lycée horticole et agricole de Saint-Germain-en-Laye, dont elle a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée à la société Icade G3A, devenue la société Icade promotion. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint d'entreprises ayant pour mandataire la société Art'ur. La société AIA s'est vue confier la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux. La société Campenon Bernard construction, devenue la société BC.N, a reçu notification le 19 novembre 2009 de l'attribution du lot n° 1 " clos couvert " du marché de travaux relatif à cette opération pour un prix global et forfaitaire de 11 462 006,10 euros hors taxes (HT), soit 13 708 559,30 euros toutes taxes comprises (TTC). Le marché prévoyait un délai global d'exécution des travaux de trente-huit mois, dont un mois et demi de période de préparation, et était décomposé en trois phases successives. La date de début des travaux a été fixée au 12 avril 2010 par ordre de service n° 1 du 24 février 2010. Les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché de travaux ont donné lieu à la signature de quatre avenants en 2013 et en 2014. La région Île-de-France a prononcé la réception de la dernière phase des travaux le 26 juin 2015. La société Campenon Bernard construction, devenue la société BC.N, a remis le 12 février 2016 au maître d'ouvrage, au maître d'ouvrage délégué et au mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, un projet de décompte final. En l'absence d'établissement du décompte général dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976, applicable au présent litige, elle a mis en demeure, sans succès, la région Île-de-France d'y procéder par un courrier du 8 octobre 2020. La société BC.N demande au tribunal de fixer le solde du décompte du lot n° 1 " clos couvert " du marché de travaux à la somme de 19 570 806,02 euros TTC, et de condamner solidairement la région Île-de-France et la société Icade promotion à lui verser la somme restant due de 3 234 518,55 euros TTC ainsi qu'une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur le décompte général du marché de travaux : En ce qui concerne le solde du prix global et forfaitaire du marché initial et de ses avenants : 2. D'une part, la société Campenon Bernard construction, devenue la société BC.N, a indiqué, dans le projet de décompte final qu'elle a transmis le 12 février 2016 au maître d'ouvrage, au maître d'ouvrage délégué et au mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, n'avoir perçu en règlement du marché initial que la somme de 11 409 421,49 euros HT, soit 13 645 668,10 euros TTC. La région Île-de-France se borne à soutenir que la demande de la société requérante tendant au paiement du solde du marché initial n'est pas justifiée, sans établir ni même alléguer qu'elle lui aurait réglé l'intégralité du prix global et forfaitaire fixé à 11 462 006,10 euros HT, soit 13 708 559,30 euros TTC, par le marché initial, ou que les travaux prévus au contrat n'auraient pas été effectivement réalisés dans les règles de l'art. Dès lors, société BC.N est fondée à réclamer la somme de 52 584,47 euros HT, soit 62 891,20 euros TTC, au titre du solde du prix du marché initial. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exécution du chantier, quatre avenants au marché de travaux litigieux ont été conclus pour un montant total de 1 726 714,82 euros HT, soit 2 067 032,62 TTC. La société Campenon Bernard construction, devenue la société BC.N, a indiqué, dans son projet de décompte final du 12 février 2016, avoir perçu en règlement de ces avenants la somme de 1 667 224,77 euros HT, soit 1 995 817,68 TTC. La région Île-de-France se borne à soutenir que la demande de la société requérante tendant au paiement du solde des quatre avenants n'est pas justifiée, sans établir ni même alléguer qu'elle lui aurait réglé l'intégralité du prix de ces avenants, ou que les travaux correspondants n'auraient pas été effectivement réalisés dans les règles de l'art. Dès lors, la société BC.N est fondée à réclamer la somme de 59 490,05 euros HT, soit 71 214,94 euros TTC, correspondant au solde du prix des avenants au marché. 4. Enfin, il résulte du projet de décompte final du 12 février 2016 que la société BC.N a perçu, au titre de la révision des prix prévue par l'article 3.5.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige, une somme de 623 426,21 euros HT, soit 631 832,97 euros TTC. Il y a également lieu d'appliquer aux montants dus à la société BC.N au titre du solde du marché initial et de ses avenants la formule de révision des prix prévue par l'article 3.5.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige. Dès lors, la société BC.N est fondée à réclamer la somme de 19 350,96 euros HT, soit 23 604,44 euros TTC, qui n'est pas contestée en défense, résultant de l'application de la clause de révision des prix au montant du solde restant dû au titre de l'exécution du marché initial et de ses avenants. 5. Il résulte de ce qui précède que la société BC.N est fondée à réclamer la somme totale de 131 425,48 euros HT, soit 157 710,58 euros TTC, au titre du solde du prix du marché initial et de ses avenants, après application de la clause de révision des prix. En ce qui concerne les pénalités de retard mises à la charge de la société BC.N : 6. Aux termes de l'article 20.1 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976, applicable au litige : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre./ Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 47. / Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le C.C.A.P. pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. ". 7. Aux termes de l'article 4.3.1 du CCAP du marché litigieux : " Pénalités pour retard et diverses : / Concernant les pénalités journalières de retard, seules les stipulations de l'article 20.1 du C.C.A.G-Travaux s'appliquent. / En complément aux dispositions de l'article 20 du C.C.A.G., il sera fait application de retenues provisoires en cas de retards constatés par référence aux délais intermédiaires portés sur le calendrier d'exécution des travaux. / • Pénalités provisoires de retard / Les retenues provisoires s'appliquent à chaque délai intermédiaire porté sur le calendrier contractuel et sont cumulables. / Le montant de ces retenues est égal à : / - tâche non critique : 400€ H.T. par jour calendaire de retard et par tâche du calendrier détaillé d'exécution / - tâche sur le chemin critique ou devenant critique : 600€ H.T. par jour calendaire de retard et par tâche du calendrier détaillé d'exécution. / Le montant des retenues provisoires pourra être appliqué sur simple constat du retard par rapport au calendrier d'exécution ou par rapport aux calendrier détaillées des tâches. / Ces retenues provisoires seront annulées ou remplacées par les pénalités définitives suivant la tenue des objectifs intermédiaires (). ". 8. Il résulte de l'instruction que la collectivité contractante a infligé à la société BC.N des retenues provisoires sur le montant de certains de ses projets de décompte mensuel nos 10, 13, 14 et 22 des 30 janvier, 30 avril et 30 mai 2011 et 31 janvier 2012, pour un montant total de 150 300 euros HT, à raison d'un retard de neuf mois dans la mise hors d'eau du bâtiment A1 et d'un retard de trois mois dans le séchage de la dalle de la cuisine consécutif au retard de mise hors d'eau. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante n'aurait finalement pas tenu les objectifs intermédiaires qui étaient fixés, et que les retenues provisoires litigieuses auraient, en application des stipulations précitées de l'article 4.3.1 du CCAP, été remplacées par des pénalités définitives. Dans ces conditions, la société BC.N est fondée à soutenir que ces retenues provisoires ne doivent pas être inscrites à son débit dans le décompte général du marché litigieux. Cependant, il n'y a pas lieu d'inscrire le montant de ces retenues au crédit du titulaire, dès lors que le présent jugement, aux points 2 et 3, intègre déjà à son crédit le montant du solde du marché initial et de ses avenants, lequel inclut nécessairement le montant total des factures d'acompte qui ont fait l'objet des retenues litigieuses. En ce qui concerne les intérêts moratoires relatifs aux factures d'acompte payées en retard par la région Île-de-France devant être pris en compte dans le calcul du solde du marché : 9. Aux termes de l'article 13.231 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976, applicable au litige : " () / Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'œuvre. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours (). ". 10. Aux termes de l'article 3.4.6 du CCAP du marché litigieux : " Délai de paiement : / Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées dans un délai global de 45 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. / Le taux des intérêts moratoires sera celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires auront commencé à courir, augmenté de deux points (). ". 11. En premier lieu, la société requérante ne conteste pas sérieusement avoir exécuté avec retard, par rapport aux délais intermédiaires portés sur le calendrier d'exécution des travaux, la mise hors d'eau du bâtiment A1 et le séchage de la dalle de la cuisine. Ainsi, les pénalités provisoires de retard mentionnées au point 8 du présent jugement, bien qu'elles n'aient, en définitive, pas été remplacées par des pénalités définitives, étaient justifiées à la date à laquelle elles ont été appliquées. Il suit de là que la société BC.N n'est pas fondée à réclamer les intérêts moratoires sur le montant de ces retenues provisoires. 12. En second lieu, la société requérante a annexé à son projet de décompte final du 12 février 2016 un tableau détaillant, pour chaque facture d'acompte émise entre les mois d'avril 2010 et mars 2015, la date limite de paiement, la date de paiement du principal et, le cas échéant, la période d'application des intérêts moratoires et leur montant. Il résulte des éléments de ce tableau, qui ne sont pas contestés en défense, que la société BC.N est fondée à réclamer la somme de 12 093,95 euros correspondant aux intérêts moratoires, au taux prévu par l'article 3.4.6 du CCAP, résultant du retard de paiement des factures d'acompte nos 1 à 5, 7, 11 à 13, 16 à 18, 21 à 26, 30 à 33, 48, 52, 53, 56, 59 et 60. Dès lors, il y a lieu d'intégrer cette somme au crédit du titulaire dans le décompte général du marché. En ce qui concerne l'indemnisation des surcoûts et de la perte d'industrie résultant de l'allongement de la durée d'exécution du marché de travaux : 13. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. 14. Il résulte des principes rappelés au point précédent que les travaux modificatifs ou supplémentaires, non prévus au marché initial, prescrits par le maître d'ouvrage n'ouvrent droit au titulaire du marché, en sus du paiement de ces travaux, à l'indemnisation des préjudices résultant de l'allongement de la durée du chantier qu'ils ont provoqué que si ces travaux trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou s'ils sont imputables à une faute de la personne publique. 15. En premier lieu, la société BC.N soutient que les nombreux travaux modificatifs et supplémentaires, non prévus au marché initial, prescrits par l'administration contractante ont conduit à un allongement de la durée du chantier de deux ans et quinze jours. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette circonstance n'est pas, en elle-même, susceptible d'ouvrir droit à la société requérante, en sus du paiement de ces travaux par les avenants mentionnés précédemment, à l'indemnisation des préjudices résultant de l'allongement de la durée du chantier. 16. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'allongement de la durée du chantier résulte des fautes commises par le maître d'ouvrage. Toutefois, si elle fait valoir que certains devis relatifs à des travaux modificatifs et supplémentaires n'ont fait l'objet d'ordres de service que plusieurs mois après leur édiction, il ne résulte pas de l'instruction, au regard du calendrier d'exécution des travaux, que ce décalage temporel ait retardé le chantier. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le retard dans l'exécution des travaux est imputable notamment à des évènements survenus lors des différentes phases du marché, tels que des venues d'eau, des intempéries ou encore l'arrêt du chantier par la société Viola à la fin de l'année 2014, qui, en tant que tels, ne caractérisent aucun manquement du maître d'ouvrage. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les délais pour le raccordement des réseaux seraient imputables à une faute du maître de l'ouvrage. En outre, compte tenu de l'envergure de l'opération litigieuse et des aléas du chantier, les modifications successives des phasages du marché et des calendriers d'exécution des travaux ne sauraient, à elles seules, révéler une défaillance du maître d'ouvrage dans la conception même du projet ou dans sa mise en œuvre. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que la succession des calendriers de travaux résulterait d'une faute du maître de l'ouvrage qui s'était adjoint le concours de la société AIA, chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux. Il résulte également de l'instruction que le rapport de diagnostic amiante avant travaux a mis en évidence des matériaux amiantés qui n'avaient pas été décelés lors des diagnostics préalables, ce qui a justifié que des travaux de désamiantage complémentaires soient réalisés au cours du chantier. Si la société requérante fait valoir que le maître d'ouvrage a commis une faute en n'anticipant pas suffisamment la réalisation du " diagnostic amiante " afin que les travaux de désamiantage soient effectués avant le commencement de l'exécution des travaux de restructuration globale et d'extension du lycée horticole et agricole de Saint-Germain-en-Laye, il résulte cependant de l'instruction que de tels sondages destructifs ne pouvaient être réalisés avant le début du chantier et qu'en outre, le CCAP du marché litigieux incluait une mission " désamiantage " pour le lot n° 1. Enfin, les manquements de la région Île-de-France dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ne sont pas établis. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction que les délais de réception des phases successives des travaux seraient imputables à une faute du maître de l'ouvrage. 17. En troisième lieu, la société BC.N soutient les travaux modificatifs et supplémentaires ayant provoqué l'allongement de la durée du chantier trouvent également leur origine dans des sujétions techniques, telles que des venues d'eau ou des difficultés structurelles. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'elle a été indemnisée au titre des préjudices résultant des venues d'eau dans le cadre d'un accord transactionnel conclu le 24 juin 2019 avec la région Île-de-France. D'autre part, s'agissant des autres sujétions imprévues invoquées par la société requérante, telles que les travaux de désamiantage, les difficultés de raccordement aux réseaux, la reprise des toitures ou encore les fortes intempéries, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient bouleversé l'économie du contrat, dès lors que les avenants ont eu pour objet de les prendre en compte, en particulier les travaux de désamiantage. Au surplus, à supposer que les sujétions apparues au cours de l'exécution du chantier puissent être regardées comme ayant présenté pour la société BC.N, à la date de la signature du marché initial, un caractère imprévisible, ces sujétions étaient, en tout état de cause, connues de celle-ci au moment de la signature des avenants mentionnés précédemment qui avaient précisément pour objet de les prendre en compte et ne pouvaient plus alors être regardés comme présentant un caractère imprévisible. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 15 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976, applicable au litige : " Augmentation dans la masse des travaux. / 15.1. Pour l'application du présent article (), la "masse" des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'article 14. / La "masse initiale" des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. / () / 15.3. Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite. / L'augmentation limite est fixée : / Pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale (). ". 19. Selon les termes mêmes des stipulations précitées, la masse initiale des travaux, à partir de laquelle est déterminée le pourcentage d'augmentation de la masse des travaux, comprend l'ensemble des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants. Ainsi, la masse des travaux induite par les quatre avenants au marché attribué à la société BC.N doit être incluse dans la masse initiale des travaux et ne saurait être prise en compte au titre de l'augmentation de la masse des travaux. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'augmentation de la masse des travaux aurait été supérieure à un vingtième de la masse initiale et à demander une indemnisation à ce titre. 20. Il résulte de ce qui précède que la société BC.N n'est pas fondée à demander l'indemnisation des surcoûts et de la perte d'industrie résultant de l'allongement de la durée d'exécution du marché de travaux dont elle est titulaire. Elle n'est pas davantage fondée, par voie de conséquence, à demander l'application de la clause de révision des prix de l'article 3.5 du CCAP à sa demande indemnitaire. 21. Il résulte de tout ce qui précède que le solde du décompte général du lot n° 1 " clos couvert " du marché de travaux relatif à l'opération de restructuration globale et d'extension du lycée horticole et agricole à Saint-Germain-en-Laye doit être fixé à la somme de 13 843 592,04 euros HT (11 462 006,10 euros HT + 1 726 714,82 euros HT + 623 426,21 euros HT + 19 350,96 euros HT + 12 093,95 euros HT), soit 16 443 123,28 euros TTC, au crédit de la société BC.N, dont 143 519,43 euros HT (52 584,47 euros HT + 59 490,05 euros HT + 19 350,96 euros HT + 12 093,95 euros HT), soit 169 804,53 euros TTC, restant dus à cette dernière. Sur la demande de condamnation in solidum : 22. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la société Icade promotion, maître d'ouvrage délégué, ait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société BC.N. 23. D'autre part, le paiement du solde du décompte général du marché attribué à la société requérante incombe exclusivement au maître d'ouvrage et non à son maître d'ouvrage délégué. 24. Il résulte de ce qui précède que la société BC.N n'est pas fondée à demander la condamnation in solidum de la société Icade promotion et de la région Île-de-France, et que cette dernière doit seule être condamnée à verser à la société requérante la somme restant due de 169 804,53 euros TTC mentionnée au point 21 du présent jugement sur le solde du décompte général du marché de travaux dont elle est titulaire. Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts : 25. D'une part, il résulte de l'instruction que la société BC.N a remis le 12 février 2016 au maître d'ouvrage, au maître d'ouvrage délégué et au mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre le projet de décompte final. Dès lors, elle a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 169 804,53 euros TTC mentionnée au point 21 du présent jugement, au taux prévu par l'article 3.4.6 du CCAP, à compter du 29 mars 2016, jour suivant la date à laquelle expirait le délai de quarante-cinq jours imparti au maître d'ouvrage pour notifier au titulaire le décompte général. 26. D'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 décembre 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 27. Aux termes du premier alinéa de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013, dans sa rédaction initiale : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ". L'article 44 de la même loi, alors en vigueur, dispose que : " Le présent titre s'applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. ". 28. Il résulte des dispositions précitées que l'exécution du marché litigieux, conclu avant le 16 mars 2013, ne peut donner lieu au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La demande que la société BC.N formule à ce titre ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BC.N, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Île-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Île-de-France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société BC.N et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de la société BC.N une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Icade promotion et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le solde du décompte général du lot n° 1 " clos couvert " du marché de travaux relatif à l'opération de restructuration globale et d'extension du lycée horticole et agricole à Saint-Germain-en-Laye est fixé à la somme de 16 443 123,28 euros TTC, dont 169 804,53 euros TTC restant dus à la société BC.N. Article 2 : La région Île-de-France est condamnée à verser à la société BC.N la somme de 169 804,53 euros TTC, avec intérêts à compter du 29 mars 2016 au taux mentionné au point 25 du présent jugement. Les intérêts échus à la date du 24 décembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La région Île-de-France versera à la société BC.N une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La société BC.N versera à la société Icade promotion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société BC.N, anciennement dénommée Campenon Bernard construction, à la région Île-de-France et à la société Icade promotion. Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 1 1
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Chronologie de l'affaire
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TA783 juillet 2023CETTE DÉCISION
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TA3125 juillet 2024
DTA_1901371_20240725Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2008760_20230703