TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2008760_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 août 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de Mme B sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 juillet 2020, 13 novembre 2020 et 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Wa Nsanga Allégret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté sa demande tendant à la régularisation du versement des cotisations retraites dues par l'employeur pour les années 2010 à ce jour, avec toutes conséquences de droit ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - elle n'est pas une salariée employée à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, son activité à temps partiel étant définie par le titre X du décret du 17 janvier 1986, de sorte que l'abattement d'assiette appliqué sur le calcul des cotisations de sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale est infondé ; - l'application de cet abattement lui cause un préjudice financier ; - la prescription quadriennale ne lui est pas opposable dès lors que la créance dont elle se prévaut ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations de sécurité sociale sont dues mais à l'année au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle elle a cessé son activité et fait valoir ses droits à la retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - la requête est irrecevable en l'absence de moyens précis ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie a implicitement rejeté la demande de Mme B de régularisation de sa situation au titre de l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale étant relative aux droits que celle-ci estime tenir de sa qualité d'assurée sociale, et ne ressortissant pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence des juridictions judiciaires, en charge du contentieux général de la sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat à durée indéterminée conclu le 23 novembre 2009, Mme B a été recrutée par le ministre de l'économie et le ministre du budget en qualité d'agent non titulaire de droit public pour exercer, à temps incomplet à hauteur de 70%, la fonction de médecin de prévention, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, après avoir été vacataire à compter de 1996. Par un courrier du 29 novembre 2019, Mme B a demandé au ministre de l'économie de revoir le calcul de ses cotisations de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse et de régulariser le versement de ces cotisations depuis l'année 2010. Cette demande, dont il a été accusé réception par un courrier du 3 décembre 2019, a fait l'objet d'un refus implicite. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " 3. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. 4. La demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie a implicitement rejeté la demande de Mme B tendant à la régularisation de sa situation au titre de l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale est relative aux droits que celle-ci estime tenir de sa qualité d'assurée sociale, et ne relève pas, par suite, de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence des juridictions judiciaires, en charge du contentieux général de la sécurité sociale. 5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°200876000
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008760_20240725
Données disponibles
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