TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008765_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2020, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mars 2020 prise sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. C A au motif que la situation d'insécurité qu'il invoque n'est pas établie et que le requérant est locataire du parc social de sorte que sa situation relève d'une demande de mutation auprès de son bailleur. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale (). () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () " ;
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; - être handicapées (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
5. M. A soutient que le logement qu'il occupe présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la mesure où il subit du harcèlement, de la violence, des insultes et du chantage constant de la part de ses voisins. Néanmoins, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, se trouver dans une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle pouvant créer des risques graves pour lui-même ou sa famille.
6. Le requérant soutient également que sa santé s'est dégradée et produit un certificat de son médecin traitant selon lequel il souffre de plusieurs pathologies et qu'il a été reconnu " personne handicapé à 80 % " par la Maison départementale des personnes handicapées. S'il justifie ainsi de la nature et de l'importance de son handicap, il n'établit pas que son logement actuel est inadapté à cet handicap.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. C A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2008765/4-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2008765_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel