TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008769_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise de dette pour un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 051,32 euros au titre de la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 ainsi que pour la pénalité administrative pour fraude d'un montant de 1 268 euros. Elle soutient qu'elle n'a pas commis de fraude. Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut à son incompétence pour défendre dans le litige. Une mise en demeure a été adressée le 14 février 2022 au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme C, représentant le département de Seine-et-Marne. En application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixé au 9 décembre à 12h. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est allocataire du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, à la suite du transfert de la créance par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, a diligenté une enquête le 25 octobre 2019 et a notifié à Mme D un indu initial de 16 469,58 euros de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2018 ainsi qu'une pénalité administrative pour fraude. L'intéressée a formulé une demande de remise gracieuse de dette qui a été rejetée le 25 août 2020 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne le revenu de solidarité active. 2. Premièrement, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement d'indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Cette procédure ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. 3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, l'article R. 262-35 du même code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante n'est pas en mesure de démontrer qu'elle résidait sur le territoire national pendant la période concernée. Si elle soutient qu'elle était sans domicile pendant cette période et qu'elle a égaré son passeport au cours d'un de ses déménagements, il est toutefois constant que la requérante n'a pas indiqué à la caisse d'allocations familiales concernée ses différents changements d'adresse, rendant ainsi impossible toute vérification ainsi qu'il ressort du rapport d'enquête. Dans ces conditions, ces omissions multiples et répétées caractérisent des fausses déclarations qui font obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée, quelle que soit la situation de précarité évoquée, au demeurant non démontrée, malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 7 novembre 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A.Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2008769_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel