TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2008770_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions nées du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France sur ses demandes des 12 septembre 2019 et 1er juillet 2020 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2014 ; 2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui verser la NBI rétroactivement à compter du 1er septembre 2014. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent le I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 et son annexe dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville ; - elles méconnaissent le principe d'égalité dès lors qu'un agent de son service exerçant des fonctions comparables aux siennes bénéficie de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 décembre 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'administration pour refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sollicité sur le fondement des dispositions du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice dès lors que M. A, éducateur, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions qui ne sont applicables qu'aux fonctionnaires exerçant un emploi listé par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la NBI au titre de mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent titulaire au sein du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse depuis 2007, exerce les fonctions d'éducateur au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Villeneuve-la-Garenne depuis le 1er septembre 2014. Par un courrier du 1er juillet 2020 reçu le 3 juillet suivant, il a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2014 auprès du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France. L'administration a gardé le silence sur cette demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision née le 3 septembre 2020 du silence gardé par l'administration sur sa demande ainsi que d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lui verser la NBI à compter du 1er septembre 2014. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. " Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Figurent dans cette annexe les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées : " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. / Fonctions de délégué de l'Etat dans les quartiers, nommé par le préfet. " L'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice prévoit que, dans le département des Hauts-de-Seine, ne sont éligibles à la NBI que les fonctionnaires exerçant les fonctions de psychologue des services de la protection judiciaire de la jeunesse. 3. M. A soutient qu'en tant que fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'éducateur à l'UEMO de Villeneuve-la-Garenne et intervenant dans le ressort territorial des contrats locaux de sécurité des villes d'Asnières-sur-Seine, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, il avait droit au bénéfice de la NBI sur le fondement du décret du 14 novembre 2001 susvisé. Toutefois, il résulte des dispositions précitées, en particulier de celles de l'arrêté du 4 décembre 2001, que les fonctionnaires exerçant les fonctions d'éducateur dans le département des Hauts-de-Seine ne sont pas éligibles à la NBI. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la NBI et le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, de l'article 1er et de l'annexe du décret du 14 novembre 2001, ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, si M. A soutient, sans au demeurant l'établir, qu'un agent de son service exerçant des fonctions comparables aux siennes bénéficie de la NBI, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors que le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir pour obtenir un avantage illégal. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de M. A tendant à l'attribution de la NBI doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 6. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2008770
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 mai 2023
ORTA_2306940_20230509TA959 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2008770_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2008770_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel