TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2008778_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 6 février 2020 du préfet du Val d'Oise portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa propre décision, sont irrecevables ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 1er décembre 2017, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val d'Oise, qui l'a rejetée par une décision du 6 février 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite, intervenue du fait du silence gardé par le ministre de l'intérieur durant quatre mois sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmant le rejet de sa demande de naturalisation. Sur la fin de non-recevoir : 2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision préfectorale du 6 février 2020, à laquelle s'est substituée la décision du ministre, sont irrecevables. Sur la légalité de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 4. Pour rejeter le recours formé par Mme A et confirmer le rejet de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est approprié le motif tiré du caractère insuffisant de la connaissance par l'intéressée des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation réalisé le 1er décembre 2017 en préfecture, que Mme A n'a pas été en mesure de définir les droits et devoirs du citoyen ainsi que les notions d'égalité, de laïcité et de démocratie. De plus, elle n'a pas su citer le nom d'une montagne française, le nom C ministre ni évaluer le nombre de départements en France. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d'un degré de difficulté inadapté au niveau d'instruction de l'intéressée, ni que l'agent chargé de l'entretien aurait eu une attitude intimidante à son égard. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant le rejet de la demande de naturalisation de Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2008778_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel