TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2008789_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 30 octobre 2023, M. C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le sous-préfet de Reims a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui octroyer la nationalité française.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation : il a un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % ; or, la circonstance qu'en raison de son handicap, il a des difficultés orales dans toutes les langues n'a pas été prise en considération lors de son entretien ; il comprend les phrases essentielles de la langue française ;
- les articles 14-1 et 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, entrée en vigueur le 1er avril 2020, prévoient que les personnes atteintes d'un handicap peuvent être dispensées de l'entretien en cause à condition de produire un certificat médical, certificat qu'il produit, daté du 18 janvier 2021 ; le ministre méconnaît le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle ou le principe de l'application de la loi plus favorable pour l'administré en ne faisant pas application du décret n° 2019-1507 ;
- il remplit toutes les autres conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ;
- toute sa famille se trouve sur le sol français, et ses enfants ont tous la nationalité française.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 4 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants dès lors que sa décision implicite de rejet s'est substituée à ladite décision préfectorale ;
- aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé ou opérant ;
- les dispositions du 9° de l'article 37-1 du décret n° 93-1362 s'appliquent aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020, or M. A a déposé sa demande le 4 décembre 2018.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant syrien né le 15 août 1949, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le sous-préfet de Reims a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours administratif formé par M. A à l'encontre de la décision du sous-préfet de Reims du 16 janvier 2020 s'est substituée à ladite décision préfectorale. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours administratif.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre :
4. Aux termes de l'article 21-24 de ce code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () ". Aux termes de l'article 63 du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 Décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " A l'exception des dispositions de l'article 4 et du 12° de l'article 5, qui s'appliquent aux déclarations acquisitives de nationalité française par mariage souscrites à compter du 1er avril 2020, et des dispositions du 1° de l'article 42 et des trois derniers alinéas du 9° de l'article 43, qui s'appliquent aux demandes de naturalisation déposées à compter de cette même date, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 et s'applique aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes relatives à la nationalité française formées à compter de cette date ". Enfin, aux termes de l'article 41 du même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de naturalisation présentée par M. A : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : () ; b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans. / Font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les postulants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article 37. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis. ".
5. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que, pour rejeter le recours formé par M. A contre la décision du sous-préfet de Reims déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur le même motif que le sous-préfet, à savoir que le requérant ne pouvait être regardé comme justifiant d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française compte tenu de ce que son niveau de connaissance de la langue française était insuffisant.
6. En premier lieu, le requérant soutient qu'il aurait dû être dispensé de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 21-24 du code civil en raison du handicap dont il est atteint et produit à ce titre un certificat médical établi le 18 janvier 2021 et délivré dans le cadre des articles 14-1 et 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui prévoient, pour les demandes de naturalisation présentées à compter du 1er avril 2020, une dispense d'entretien sous réserve de la production par le postulant d'un tel certificat. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui ne lui étaient pas applicables compte tenu de la date à laquelle il a présenté sa demande de naturalisation, ni soutenir qu'en écartant l'application de ces dispositions le ministre aurait commis une erreur de droit.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le niveau de maîtrise de la langue française de M. A, postulant âgé de plus de 69 ans et souffrant d'un handicap, a été apprécié lors de l'entretien individuel d'assimilation qui s'est tenu le 14 novembre 2019 à la sous-préfecture de Reims, conformément aux dispositions précitées des articles 37 et 41 du décret du 30 décembre 1993, dans leur rédaction alors applicable. Le compte-rendu de cet entretien, produit par le ministre de l'intérieur, fait apparaître que M. A a réagi de façon adéquate aux énoncés l'invitant à entrer dans le bureau, à s'asseoir et à montrer son titre de séjour, ainsi qu'à s'exprimer sur son état civil et sa situation familiale, mais n'a pas compris le sens des questions qui lui étaient posées, notamment celles portant sur des sujets familiers en relation avec ses intérêts personnels ou professionnels et n'a pas été capable d'exprimer son opinion, ni relater l'intrigue d'un film ou d'un livre. Si le requérant justifie qu'il est atteint d'un handicap et produit un certificat médical en date du 18 janvier 2021, postérieur à la décision attaquée, faisant état de ce que son état de santé ou ce handicap lui rend impossible l'évaluation linguistique de français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée ce handicap aurait été un obstacle à la réussite de cet entretien ni que la situation particulière du postulant n'aurait pas été prise en compte par l'agent ayant mené l'entretien. Dès lors, le ministre de l'intérieur, en estimant que M. A ne justifiait pas d'une connaissance suffisante de la langue française et en constatant, pour ce motif, l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
8. En troisième lieu, les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles il remplit toutes les autres conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, que toute sa famille se trouve sur le sol français et que ses enfants ont tous la nationalité française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'insuffisante assimilation du postulant à la communauté française au sens des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil compte tenu de son insuffisante connaissance de la langue française.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 , à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2008789_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel