TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 10eme Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2008789_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 31 octobre 2018 d'un montant de 655,00 euros mis à sa charge ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif ;
2°) il doit être regardé comme demandant la décharge totale du paiement de la somme mise à sa charge.
Il soutient qu'il n'est pas redevable de la somme réclamée alors qu'il n'a pas procédé à la création de deux places de stationnement mais uniquement à la fermeture de la porte d'un garage, une erreur ayant été commise lors de l'enregistrement de sa déclaration préalable de travaux.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du département de Vaucluse a informé le tribunal qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur une contestation portant sur l'assiette du titre de recette.
La procédure a été communiquée le 7 décembre 2020 à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 22 juin 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- et les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2018, un titre de perception a été émis à l'encontre de M. B par la direction départementale des finances publiques du département de Vaucluse pour un montant de 655 euros. Le 10 décembre 2018, M. B a déposé une réclamation, à laquelle l'administration n'a pas répondue, en vue de contester la somme demandée. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant que soit prononcée la décharge totale de l'obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'aménagement :
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, () perçoivent une taxe d'aménagement. () ". Aux termes de l'article L. 331-6 du même code, alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement () / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (). ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 311-10 du même code dans leur rédaction applicable au litige : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 précité, créée à l'occasion de toute opération d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments.
4. Il résulte de l'instruction que l'opération réalisée par le requérant, pour laquelle le titre de perception du 31 octobre 2018 a été émis, n'a donné lieu à aucune création de surface du bâtiment appartenant à M. B, ce dernier ayant simplement procédé à la fermeture d'une porte de garage et non à la création de deux places de stationnement comme le mentionne par erreur le titre en litige, ce qui n'est pas contesté en défense.
5. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le titre de perception du 31 octobre 2018 doit être annulé ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, et qu'il doit être déchargé de la somme de 655 euros. Il en résulte que M. B doit également être déchargé de la majoration de 66 euros qui lui a été adressée par une mise en demeure de payer émise le 27 décembre 2019 par le comptable public, cette dernière n'étant qu'une mesure d'application du titre annulé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le titre de perception contesté ainsi que la décision implicite de rejet de la réclamation préalable du requérant, doivent être annulés.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception d'un montant de 655 euros émis le 31 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : M. B est déchargé du paiement de la somme de 655 euros, correspondant au titre de perception émis le 31 octobre 2018.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et à M. A B.
Copie en sera adressée au comptable assignataire de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2008789Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2008789_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008789_20241104