TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008790_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 octobre 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société VWR International. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 24 juillet 2020 et le 15 juin 2021, la société VWR International représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande d'autorisation de travail qu'elle a sollicitée au bénéfice de Mme B A ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation de travail à Mme B A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - contrairement à ce que soutient l'administration, l'ensemble des documents requis lui ont été transmis ; - la décision en litige fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 23 septembre 2006 ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juillet 2019, la société VWR International, a demandé la délivrance d'une autorisation de travail en faveur de Mme B A, ressortissante sénégalaise, en vue de l'employer pour occuper un poste de chargée d'approvisionnement. Ladite société demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ait pas procédé à un examen particulier de la demande dont il était saisi. 3. En deuxième lieu, l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". Aux termes du II de l'article R5221-1 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 25 octobre 2019, l'administration a demandé à la société VWR International d'adresser des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, dans un délai de 15 jours, soit avant le 15 novembre 2019, et lui a précisé que, en l'absence de réponse dans ce délai, la demande serait considérée comme irrecevable. Si la société requérante soutient avoir adressé les pièces demandées par courrier du 4 novembre 2019, elle ne justifie pas de leur réception par l'administration. Elle n'établit pas davantage que le dossier a été déposé par la salariée, qui, au demeurant, ne pouvait pas être chargée d'effectuer ces démarches. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ait présenté un dossier complet. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule () ". 6. La société VWR International ne conteste pas que le métier d'approvisionneur proposé à Mme A correspond au code ROME n° M1101 attribué aux métiers " achats ", qui ne fait pas partie des emplois pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable à la demande formulée pour une ressortissante sénégalaise, conformément à l'avenant à l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 23 septembre 2006. Comme le relève le préfet en défense, la société requérante n'a communiqué aucun curriculum vitae des personnes dont la candidature a été rejetée et n'a exposé aucune des raisons pour lesquelles elle n'y a pas donné suite. En outre l'offre de contrat publiée portait sur une durée de quatre mois avec une durée hebdomadaire de 36 heures 40 alors que le contrat envisagé dans le cadre de la demande d'autorisation portait sur une durée de cinq mois avec une durée hebdomadaire de 34 heures. Enfin, Mme A est titulaire d'un Master II en management d'unité opérationnelle alors que le poste est destiné à un titulaire d'un diplôme de niveau " Bac +2 " en logistique. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que les preuves des démarches de recrutement ont été détruites et de ce que Mme A a occupé un poste similaire au cours de ses études. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail en refusant l'autorisation de travail sollicitée par la société VWR International. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société VWR International doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société VWR International est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société VWR International et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le président, T. GALLAUD Le rapporteur, D. BINET Le greffier, L. POTIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2008790_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel