TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008798_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2020 et le 18 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice d'une aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre du mois d'août 2020. Il soutient que : - il a bénéficié d'une aide au titre du fonds de solidarité à raison des pertes subies du fait des restrictions liées à l'épidémie de Covid-19 au cours des mois précédents le mois d'août 2020 ; - cette aide ne peut lui être refusée au motif que son activité ne correspond pas aux secteurs d'activité prévus ; - compte tenu de sa situation financière, il a besoin du versement de cette aide ; - il n'a facturé aucune prestation au titre du mois d'août 2020, les recettes de 4 808 euros mentionnées sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de ce mois correspondant aux recettes facturées au mois de juin et encaissées au mois d'août. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2020 et le 6 novembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce une activité d'assistance et de formation en informatique. Il a sollicité, le 1er septembre 2020, le bénéfice d'une aide financière au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre du mois d'août 2020. Par une décision du 1er septembre 2020, le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / () ". 3. En outre, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". L'article 2 de ce décret prévoit, dans sa version initiale applicable du 1er avril 2020 au 3 avril 2020, que : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, / - par rapport à la même période de l'année précédente ; / - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ", la perte de chiffre d'affaires à prendre en compte étant ramenée à 50 % dans la version de cet article applicable à compter du 3 avril 2020. Aux termes de l'article 3-8 de ce décret, dans sa version applicable à la date de la demande de M. B, issue du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / -par rapport à la même période de l'année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'une aide financière au titre du fonds de solidarité prévue par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour les mois de mars à mai 2020. L'administration fiscale a toutefois refusé de lui accorder le bénéfice de cette aide au titre du mois d'août 2020 au motif que son activité d'assistance et de formation en informatique ne faisait pas partie des secteurs d'activité mentionnés à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version issue du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, applicable à la date de sa demande. 5. D'une part, la circonstance que M. B a bénéficié de l'aide financière en cause au titre des mois de mars à juin 2020 n'était pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de cette aide au titre du mois d'août 2020, alors que les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 applicables pour cette période, issues du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, prévoient une condition nouvelle tenant au secteur d'activité des entreprises concernées. 6. D'autre part, et contrairement à ce que soutient M. B, l'administration fiscale pouvait à bon droit, conformément aux dispositions précitées du 6° bis de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dont le requérant ne conteste au demeurant pas la légalité, tenir compte du secteur d'activité de son entreprise pour examiner s'il pouvait prétendre au bénéfice d'une aide financière au titre du fonds de solidarité pour les entreprises touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Dès lors qu'il est constant que son activité n'était pas rattachable aux secteurs d'activité mentionnés aux annexes 1 et 2 de ce décret, et quelles que soient les difficultés financières rencontrées par l'intéressé, l'administration fiscale était ainsi fondée à lui refuser le bénéfice de cette aide. 7. Il résulte de ce qui précède, et quand bien même M. B aurait satisfait à la condition de perte de 50 % de son chiffre d'affaires entre le mois d'août 2019 et le mois d'août 2020, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide financière sollicitée au titre du mois d'août 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023. La rapporteure, V. ROSEMBERG Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2008798_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel