TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008800_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, Mme B A représentée par Me Yahiaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a retiré sa décision du 27 novembre 2019 et rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement social sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil Me Yahiaoui en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le logement qu'elle occupe est un studio qu'elle occupe avec son frère et sa fille et qu'ils ne disposent d'aucune intimité et qu'il ne dépasse que d'un mètre carré la superficie réglementaire. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2020. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 février 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code, le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A de nationalité ukrainienne est logée avec son frère et sa fille âgée de 17 ans dans un studio d'une surface de 26 m2. Si la surface du logement est supérieure à la surface minimum prévue par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour trois personnes, il est constant que sa configuration ne prévoit aucune possibilité d'intimité pour leurs trois occupants adultes, à savoir la requérante, son frère âgé de 35 ans et la fille de l'intéressée. Mme A est donc fondée à soutenir que son logement est inadapté à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de médiation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 26 février 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande de logement social de Mme A soit reconnue comme prioritaire et urgente. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, sous réserve que Me Yahiaoui, avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 26 février 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Yahiaoui, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Yahiaoui, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme B A divorcée C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le. La magistrate désignée, signé S. Edert La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2008800_20230530
Données disponibles
- Texte intégral