TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008805_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 18 septembre 2020 et le 19 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2020 par laquelle la ministre des armées l'a placée en congé de longue durée pour maladie non imputable au service pour une durée de six mois à compter du 16 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat ses frais de procédure. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que son état de santé ne justifiait pas qu'elle soit placée en congé de longue durée pour maladie et, d'autre part, que son affection est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, engagée volontaire de l'armée de terre, est entrée en service le 4 juin 2002. Elle a été promue au grade de caporal-chef le 5 juin 2013 et a été affectée au groupement de soutien de la base de défense d'Angers-Le Mans-Saumur à compter du 1er juillet 2014. A compter du 7 juin 2019, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Puis, par une décision du 10 mars 2020, elle a été placée en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois à compter du 16 janvier 2020, l'affection ouvrant droit à ce congé n'ayant pas été regardée comme survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le 28 avril 2020, Mme A a contesté cette décision devant la commission de recours de militaires. Son recours a été rejeté par une décision du 24 juillet 2020. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (), ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / () ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : / () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le congé de longue durée pour maladie a été sollicitée, le 6 février 2020, par Mme A. En outre, il ressort du certificat de visite du 16 janvier 2020, ainsi que de l'avis technique du médecin général inspecteur de service de santé pour l'armée de terre du 5 février 2020, que l'état de santé de l'intéressée justifiait alors un tel congé pour une durée de six mois. Le seul certificat médical rédigé, le 5 mai 2020, par le psychiatre qui suit l'intéressée, faisant état de l'absence de toute symptomatologie psychiatrique aiguë depuis plusieurs mois, est insuffisant à remettre en cause le bien-fondé du placement de la militaire en congé de longue durée. 4. D'autre part, une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Pour soutenir que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre et qui a justifié son placement en congé pour maladie pour la première fois le 7 juin 2019, présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail, Mme A fait valoir que cette pathologie est liée au harcèlement sexuel et moral dont elle aurait été victime de la part de deux de ses supérieurs hiérarchiques, faits qu'elle a dénoncés auprès de la cellule Thémis du ministère des armées et pour lesquels elle a déposé plainte, le 20 septembre 2019, auprès des services de gendarmerie. La requérante produit un certificat médical établi le 5 mai 2020, soit 11 mois après son arrêt de travail initial, par le psychiatre qui la suit, faisant état d'une symptomatologie dépressive réactionnelle à une problématique de souffrance au travail. Toutefois, ce médecin évoque également un état dépressif préexistant, depuis 2014, suite à un drame familial et des difficultés personnelles, état ayant nécessité l'instauration d'un traitement anti-dépresseur qui n'a pas été interrompu depuis lors. En outre, dans son avis technique du 5 février 2020, le médecin général inspecteur du service de santé pour l'armée de terre estime, pour sa part, qu'il n'y a pas de lien potentiel entre l'affection nécessitant un congé pour maladie et l'exercice des fonctions. Dans ces conditions, alors que les pièces du dossier ne permettent pas de mettre en évidence un lien direct et certain entre la pathologie dépressive de Mme A et ses conditions de travail, le ministre des armées n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le congé de longue durée pour maladie de l'intéressée n'était pas imputable au service. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 juillet 2023
ORTA_2204712_20230726TA4429 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008805_20231229
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2008805_20231229
Données disponibles
- Texte intégral