TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008808_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2020 et le 21 septembre 2020, Mme A E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle remplit les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation prévue par les articles 21-23 et 21-27 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme E a produit un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l'a rejetée par une décision du 21 janvier 2020. Mme E a formé un recours hiérarchique contre cette décision par un courrier reçu le 3 avril 2020. Le silence gardé sur ce recours par le ministre de l'intérieur pendant un délai de quatre mois à compter de cette date a fait naître une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 2 octobre 2020. Par sa requête, Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes existant sur la situation familiale du postulant. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme E, le ministre de l'intérieur a estimé que l'intéressée a déclaré le 13 septembre 2019, lors de la constitution de son dossier de demande de naturalisation, être célibataire, alors qu'elle a déclaré le 10 mai 2013, à l'occasion d'une demande de sauf-conduit présentée auprès de la préfecture de police, être divorcée, les incohérences constatées entre ses déclarations ne permettant pas d'établir avec certitude sa situation familiale. 4. Si Mme E soutient qu'elle est célibataire, ainsi qu'elle l'a déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur justifie que l'intéressée a déclaré, à l'occasion d'une demande de sauf-conduit présentée le 10 mai 2013 auprès des services de la préfecture de police de Paris, qu'elle était divorcée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, ainsi que le soutient la requérante, que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a estimé que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans un premier temps, l'intéressée n'était pas mariée avec M. B D, mais vivait en union libre avec celui-ci, Mme E ayant produit devant l'office une simple déclaration de concubinage réalisée devant notaire en Colombie le 14 février 2005. Toutefois, la circonstance qu'elle n'ait pas été mariée à M. D, même à la considérer établie, est en elle-même sans incidence sur l'existence d'une incohérence dans les déclarations de l'intéressée, qui n'explique pas pour quels motifs elle a indiqué être divorcée le 10 mai 2013. L'absence de mention d'un mariage en marge du certificat de naissance établi par l'OFPRA le 18 mars 2009 n'est par ailleurs pas, en elle-même, de nature à attester de ce que Mme E n'aurait jamais été mariée avant ou après cette date, ni à lever les doutes sur la situation familiale de l'intéressée pris en compte par le ministre de l'intérieur pour rejeter sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a ainsi pu rejeter la demande de naturalisation de Mme E sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, compte tenu du motif de la décision attaquée, prise en application des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, Mme E ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation satisfait aux conditions de recevabilité posées par les articles 21-23 et 21-27 du code civil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2020 doivent être rejetées de même que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008808_20230502
Données disponibles
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